Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-85.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.375
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GASTON X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 août 1991 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, abus de confiance, infractions à des interdictions professionnelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son b maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 140, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction maintenant Y... sous contrôle judiciaire ;
"au seul motif que les mesures du contrôle judiciaire auxquelles reste soumis l'inculpé sont nécessaires tant à la manifestation de la vérité qu'à la prévention d'un renouvellement de l'infraction ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors que le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en l'absence de toute référence précise et concrète aux éléments de l'espèce, justifiant le maintien de Y... sous le régime du contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis 3 ans, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motif et de base légale" ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant le maintien de François Y... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé, énonce que les mesures de contrôle judiciaire sont nécessaires tant à la manifestation de la vérité qu'à la prévention d'un renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée, conformément à l'article 179 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin,
Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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