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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2408774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2408774

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406242 du 29 août 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée initialement au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 août 2024 puis au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 août 2024 sous le n°2408774, M. B A demande au tribunal d'aménager ou de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à quatre mois, par un arrêté du préfet de la Drôme du 15 juillet 2024. Il soutient qu'il ne conteste pas l'infraction et qu'il roulait trop vite mais sollicite un aménagement ou une réduction de la durée de la sanction compte tenu des circonstances de l'infraction, de ce qu'il a toujours respecté les règles de circulation et de ce que cette suspension a des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et personnelle, l'aménagement de cette suspension lui permettrait d'effectuer ses trajets professionnels et subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal cette requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'aménager ou de réduire la durée de suspension du permis de conduire ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l'aménagement de cette mesure de suspension ou à la réduction de sa durée. Par suite, la requête de M. A, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 3 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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