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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-12.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.236

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° T 19-12.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 1°/ Mme G... B... X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme J... P..., épouse N..., domiciliée [...] , 3°/ Mme T... X..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° T 19-12.236 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme E... V..., épouse GU..., domiciliée [...] , en qualité d'ayant droit de M... V..., 2°/ à M. U... V..., domicilié [...] , en qualité de légataire de M... V..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mmes T... G... X..., G... B... et J... P..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E... V... et de M. U... V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes T... G... X..., G... B... et J... P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes T... G... X..., G... B... et J... P... et les condamne à payer à Mme E... V... et M. U... V... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. Le conseiller doyen le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes T... G... X..., G... B... et J... P.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable Mme E... V... épouse GU... en son intervention volontaire, Aux motifs que l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs ». En l'espèce, par testament en date du 26 mai 2010, M... V... a légué à son petit fils, Monsieur U... Y... V... la parcelle cadastrée section [...] sise à [...]. Ainsi, Monsieur U... Y... V... intervient volontairement dans la présente instance en sa qualité de légataire particulier de la dame M... V.... Compte tenu de ses droits de propriété sur la terre [...] dont il justifie, Monsieur U... Y... V... a qualité et intérêt à agir pour voir confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion des occupants qu'il dit sans droit ni titre sur la terre dont il a hérité. En conséquence, la Cour dit recevable son intervention volontaire. Madame E... F... V... épouse GU... justifie devant la Cour être la fille unique de M... V.... Le legs particulier qu'il y a eu au bénéfice de Monsieur U... Y... ne fait pas perdre à Madame E... F... V... épouse GU... sa qualité d'héritière de M... V.... Elle a donc pleinement qualité et intérêt à agir pour poursuivre les actions en justice que sa mère avait entrepris avant son décès. Ainsi, l'intervention volontaire devant le premier juge de Madame V... épouse GU... afin de reprendre l'instance engagée par sa mère était recevable. En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete ( ) en ce qu'il a déclaré Madame E... F... V... épouse GU... recevable en son intervention volontaire ; Alors que seul le titulaire d'un droit peut agir pour le conserver ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que Mme M... V..., décédée, qui a engagé l'action à l'encontre de Mme T... G... X... et Mme J... P... tendant à leur expulsion de la terre « [...] » censée lui appartenir, a légué à son petit-fils M. U... Y... V... la parcelle cadastrée section [...] « [...] » sise à [...] ; que ce legs particulier, exécuté, a privé de qualité à agir Mme E... V... épouse GU..., fille de Mme M... V... ; qu'en décidant cependant que celle-ci avait qualité et intérêt à agir pour poursuivre les actions en justice que sa mère avait entreprises avant son décès, la cour d'appel a violé le principe « nul ne plaide par procureur » et l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Mme T... G... X... et de Mme J... P... ainsi que de tous occupants de leur chef de la terre [...], cadastrée section [...] , d'une superficie de 3399 m², sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement et d'avoir ordonné la remise en état par Mme T... G... X... et Mme J... P... de la terre [...], y compris la destruction des constructions et dépendances y édifiées, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement, Aux motifs que le tomite de la terre n'est pas produit devant la Cour alors que ses références sont indiquées au procès-verbal de bornage n°25 en date du 24 juin 1931. Cependant, il a été indiqué au procès-verbal de bornage que la terre a été revendiquée par R... a W..., H... a D... et Q... a I.... Devant la Cour, ni les appelants, ni les intimés ne contestent que R... a W..., H... a D... et Q... a I... soient les revendiquant originels de la terre. Il n'est également pas contesté que R... a W... soit dit R... O.... Par acte du 1er décembre 1918, transcrit à la conservation des hypothèques le 26 février 1919, vol [...], S... O... a cédé ses droits sur la terre « [...] » sise à [...] (tahiti) à SU... O.... Il est dit à cet acte que S... O... tient ses droits sur la terre comme héritière pour partie de la succession de R... O..., son frère décédé, lequel avait revendiqué la terre. Par testament en date du 6 mai 1950, transcrit le 28 juillet 1950, SU... O... a légué à Messieurs SB... et TY... IQ... ses droits sur la terre [...] sise à [...] avec recommandation de ne point vendre les immeubles à des étrangers à la famille. H... a D... et Q... a I... ont cédé leurs droits sur la terre [...] au sieur JY... a V... par acte de vente en date du 4 juillet 1920, transcrit à la conservation des hypothèques le 12 juillet 1920 vol 193. JY... a V... est le père de M... V..., et le grand-père de Madame T... G... X... et de Madame J... P... épouse N.... Par acte notarié en date du 29 juillet 1974, transcrit le 28 août 1974, les enfants de JY... a V... ont procédé au partage de la succession de leur père et de leur mère. La terre [...] sise à [...] a été attribuée à M... V.... Sur la demande en expulsion de Madame J... P... épouse N... et de Madame T... G... X... : Madame J... P... épouse N... et Madame G... B... épouse X... soutiennent que les héritiers JY... a V... et SR... MN... ne pouvaient se partager que les 2/3 de la terre [...] et non la totalité de celle-ci. Elles affirment que Madame E... F... V... épouse GU... et Monsieur U... Y... V... ne peuvent pas solliciter leur expulsion car elles occupent depuis plus de trente ans la partie de la terre qui est la propriété de Messieurs SB... et TY... IQ.... Les intimés affirment que les héritiers V... pouvaient parfaitement procéder au partage de toute la terre [...] pour avoir usucapé le 1/3 de la terre [...]. Ils soulignent que cette possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la totalité de la terre [...], conformément aux dispositions de l'article 2229 du code civil a été actée à l'acte de partage. La cour ne peut que rappeler que la mention à un acte notarié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la totalité de la terre [...], conformément aux dispositions de l'article 2229 du code civil, ne suffit pas à elle seule à démontrer les droits de propriété des héritiers JY... a V... sur le tiers de la terre à revenir aux consorts IQ.... En effet, les consorts IQ... ne sont pas parties à cet acte. De plus, il ressort de la demande d'autorisation de transfert immobilier en date du 10 mai 1972 que les consorts IQ... n'ont jamais renoncé à leur propriété sur la terre [...]. En effet, ils demandent à cet acte à être autorisés à vendre à CI... V... leurs droits indivis à hauteur de 1/3 sur la terre [...]. Ainsi, s'il n'est pas contestable que JY... a V..., puis ses enfants, ont occupés la terre [...], cette possession est équivoque pour être propriétaire indivis. Ils ne peuvent pas prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis qui se sont également comportés comme tels. Cependant, il est également constant que seuls les consorts IQ..., ou leurs ayants droit, ont qualité à agir pour revendiquer les droits qui devaient leur revenir sur la terre [...]. Or, ils n'ont pas depuis l'acte de partage entre les héritiers V... engagé d'action en revendication de leur propriété. Si les appelantes ont indiqué dès le dépôt de leur requête qu'elles souhaitaient les assigner, elles n'en ont rien fait malgré deux années de mise en état. Les appelantes produisent devant la cour un plan établi le 26 juin 1974 qui distingue au sein de la terre [...] une parcelle de 1253 m². Il n'est rien dit à la cour des conditions dans lesquelles ce plan a été établi. La cour peut juste constater qu'il précède de quelques semaines le partage notarié entre les enfants de JY... a V.... En l'absence d'acte de partage entre les héritiers JY... a V... et les consorts IQ..., ce plan est en lui seul insuffisant à démontrer que deux lots ont été constitués sur la terre [...], dont l'un de 2/3 serait revenu aux ayants droits de JY... a V... et l'autre de 1/3 aux ayants droits des consorts IQ.... De plus, si le transfert de propriété dont il était demandé l'autorisation le 10 mai 1972 avait abouti à une acquisition du 1/3 des droits indivis sur la terre [...], il est vraisemblable que CI... V... en aurait fait part lors des opérations de partage. Or, à ce partage devant notaire, elle a accepté l'attribution de la terre [...] à sa soeur M... V.... Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que les maisons des appelantes sont édifiées sur la parcelle de la terre qui serait propriété des consorts IQ.... Ainsi, en l'absence de revendication des consorts IQ... depuis 1974, M... V... a l'apparence d'être pleinement propriétaire de la terre [...], et elle dispose d'un titre lui reconnaissant a minima la propriété des 2/3 des droits indivis. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur. En l'espèce, par acte notarié en date du 29 juillet 1974, transcrit le 28 août 1974, les enfants de JY... V..., dont CI... V..., IA... V... épouse P... et M... V..., ont procédé au partage de la succession de leur père et de leur mère. Il est stipulé à l'acte en son chapitre conditions : « le présent partage a lieu aux conditions suivantes que les copartageants s'obligent à exécuter et accomplir, savoir : 1°- Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions, ainsi qu'il est de droit en matière de partage..... » Il s'en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait et ils ne peuvent par suite, évincer eux-mêmes l'un ou l'autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d'un lot attribué à un autre copartageant. Madame CI... V... qui est l'auteur de Madame G... B... épouse X... et de Madame T... G... X..., et IA... V..., mère de J... P..., sont copartageantes. À ce titre, elles et leurs ayants droit sont tenus aux clauses de l'acte de partage. De par la clause énoncée ci-dessus, elles se sont interdit tout fait quelconque de nature à troubler la possession des copartageants. En conséquence, Madame G... B... épouse X... et sa fille Madame T... G... X..., pour être ayant droit de CI... V... ainsi que Madame J... P..., pour être ayant droit de IA... V..., doivent garantie à M... V... puis à ses ayants droit et elles ne peuvent pas l'évincer en invoquant la prescription acquisitive du fait d'elle-même ou de leurs parents. Ainsi, la cour constate que Madame G... B... épouse X..., Madame T... G... X... et Madame J... P... épouse N... sont sans droit ni titre sur la terre [...], ce qu'elles avaient reconnu sans difficulté devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete (arrêt p. 7 à 9) ; 1/ Alors que chaque propriétaire indivis peut user librement de l'immeuble sans le consentement de ses coïndivisaires ; qu'en l'espèce, Mmes X... et P... ont soutenu avoir acquis par usucapion la propriété d'une partie de la parcelle de terre « [...] », soit 1/3è de cette parcelle, propriété des consorts IQ..., ce qui faisait obstacle à toute demande d'expulsion par les consorts V..., co-propriétaires indivis qui arguaient d'une occupation sans droit ni titre ; que pour ordonner leur expulsion, la cour a retenu que Mme M... V..., demanderesse initiale à l'action en revendication et en expulsion, avait l'apparence d'être pleinement propriétaire de la terre [...] en l'absence de revendication des consorts IQ... depuis 1974, qu'elle disposait d'un titre lui reconnaissant a minima la propriété des 2/3è des droits indivis et pouvait à ce titre obtenir l'expulsion de Mmes X... et P..., occupantes sans droit ni titre de la parcelle de terre « Mavette » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mmes X... et P... ne pouvaient pas se prévaloir de la propriété acquise par usucapion depuis 1974 d'un tiers de la terre « Mavette », ce qui faisait obstacle à toute action en expulsion à l'initiative des consorts V..., coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2/ Alors que la clause d'un acte de partage interdisant à chaque partie d'accomplir tout fait de nature à troubler la possession d'un copartageant s'applique à toutes les parties ; qu'en l'espèce, pour décider que Mmes X... et P... ne pouvaient s'opposer à leur expulsion de la terre [...], la cour s'est fondée sur l'acte de partage du 29 juillet 1974 entre les enfants de JY... V..., dont CI... V..., qui est l'auteur de Madame G... B... épouse X... et de Madame T... G... X..., exposantes, de IA... V..., mère de J... P..., exposante, et de M... V..., qui est l'auteur de Mme E... V... épouse GU... et de M. U... V..., demandeurs à l'action en expulsion, et a décidé que cet acte interdisait aux parties tout fait de nature à troubler la possession des copartageants ; que dès lors, et réciproquement, Mme E... V... et M. U... V... ne peuvent accomplir de fait de nature à troubler la possession d'un copartageant, notamment demander leur expulsion de la terre objet du partage ; qu'en ordonnant néanmoins l'expulsion de Madame G... B... épouse X... et de Madame T... G... X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le greffier de chambre

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