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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/01184

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01184

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

IC G.B LE 26 JUIN 2025 Minute n° N° RG 23/01184 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDLU [X] [N] C/ [T] [V] Le 26/06/2025 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Sandrine Lemée - Me Guillaume Cizeron TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [X] [N] née le 13 Mars 2001 à [Localité 4] (VENDEE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Isabelle AUDUREAU-ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [T] [V] né le 10 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 15 juin 2019, Madame [X] [N] a acquis, auprès de Monsieur [T] [V], un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix total de 2 200 euros. Mme [N] indique que son véhicule est tombé en panne le 1er septembre 2019. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 29 octobre 2021. Par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, Mme [N] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [N] sollicite de : - Ordonner la résolution du contrat de vente passé le 15 septembre 2019 entre les parties au présent litige, portant sur un véhicule de marque Ford, modèle Fiesta Diesel, - Condamner la partie citée à rembourser à la partie concluante, la somme de 2.200 euros correspondant au prix de vente. Y ajoutant, - Condamner la partie citée au paiement des sommes supra : - la somme de 142,00 euros au titre des frais d’immatriculation de véhicule, - la somme de 159,00 euros correspondant au remplacement des disques et plaquettes de freins avant, - la somme de 234,00 euros au titre de la facture de gardiennage du garage HECKA, - la somme de 820,80 euros réglés à M. [H] expert privé, - la somme de 807,36 au titre d’une assurance automobile obligatoire malgré l’immobilisation du véhicule, - la somme de 50 euros par jours à compter de la date d’immobilisation du véhicule, soit à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la date du 1er juin 2022 sauf à parfaire. - S’entendre la partie citée défenderesse au paiement des dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit A l’appui de ses demandes, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [N] considère que son véhicule est affecté de deux vices cachés. Elle fait valoir d’une part une rupture des points de fixation du support moteur qui provoque un basculement du moteur à chaque accélération ou décélération, ce qui le met hors d’usage. Elle ajoute que M. [V] a fait une réparation de fortune sur la base d’une vidéo Youtube, rendant le véhicule dangereux. Mme [N] fait valoir d’autre part la modification erronée du kilométrage par M. [V], précisant que cette falsification existait au moment de la vente, n’était pas apparente. Elle assure que M. [V] en avait connaissance. Mme [N] précise que si elle avait eu connaissance de l’achat d’un véhicule non roulant par M. [V] auprès de M. [Y], elle n’aurait pas acquis le véhicule. Elle considère que la responsabilité du défendeur doit être engagée et fait observer que l’expert judiciaire a retenu ces vices cachés peu important le caractère réparable du véhicule et son prix d’achat. Mme [N] considère que l’obligation de délivrance conforme n’est pas respectée puisque que le kilométrage prétendu n’est pas le kilométrage réel du véhicule. Sur sa demande d’indemnisation des préjudices, Mme [N] fait remarquer que la baisse de kilométrage a eu lieu lors de la possession du véhicule par M. [V], qu’il a procédé lui-même ou par un tiers à la baisse de ce kilométrage et qu’il a acquis le véhicule avec 250 000 kilomètres au compteur pour lui revendre à 170 000 kilomètres. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [V] demande au tribunal judiciaire, de : A titre principal, Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [V], A titre subsidiaire, Constater que M. [V] est un vendeur non-professionnel de bonne foi, Débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices, A titre très subsidiaire, Débouter Mme [N] de ses demandes d’indemnisation concernant le remplacement des disques et plaquettes de frein avant, des frais d’immatriculation, d’assurance, et d’expertise amiable et de préjudice de jouissance en ce qu’elles ne sont pas justifiées, A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de Mme [N] sur son préjudice de jouissance, En tout état de cause, Autoriser M. [V] à échelonner le paiement de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans la limite de deux années, Condamner Mme [N], à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [N] aux entiers dépens. M. [V] rappelle, à titre principal, que le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales et estime qu’elles doivent être analysées au regard de l’état du véhicule et son prix d’achat. M. [V] fait observer que la demanderesse a acquis un véhicule d’occasion, qu’aucun élément ne permet de caractériser l’impropriété du véhicule ni sa non-conformité contractuelle. M. [V] sollicite, à titre subsidiaire, le rejet des dommages et intérêts sollicités par Mme [N] puisqu’elle n’établit pas sa mauvaise foi. M. [V] précise qu’il est non professionnel au regard de son contrat de travail, qu’il ne maîtrise pas bien le français et qu’il n’a pas assisté ou été représenté lors des opérations d’expertise. M. [V] ajoute qu’il a présenté le véhicule à un professionnel de l’automobile qui a émis un contrôle technique sans réserve. Sur la falsification de kilométrage, M. [V] précise que le kilométrage n’était pas affiché lors de son acquisition puisqu’il a acquis le véhicule non-roulant, que l’ancien propriétaire lui a certifié que le kilométrage était inférieur à 200 000 kilomètres, qu’après réparation le véhicule affichait un kilométrage de 165 000 kilomètres et que l’ affirmation de l’expert en ce que le compteur a été modifié est sans fondement. A titre très subsidiaire, sur le cantonnement des dommages et intérêts, M. [V] fait observer que le contrôle technique du 16 mai 2019 ne retient aucune défaillance quant aux plaquettes de frein, que Mme [N] a effectué environ 3000 kilomètres avec le véhicule de sorte qu’il s’agit d’une usure normale des plaquettes de frein et que l’expertise n’affecte aucun défaut sur ces plaquettes. Rappelant que le préjudice de jouissance n’est pas de droit, M. [V] relève le manque de justification de Mme [N] quant à l’indisponibilité de son véhicule. Il estime que la panne du véhicule est causée par l’usage normal du véhicule. M. [V] ajoute que les frais d’immatriculation et d’assurance ne sont pas justifiés dès lors qu’elle aurait de toute façon exposé ces frais. M. [V] considère également qu’il n’a pas à supporter les frais d’expertise amiable, lesquels sont pris en compte dans les frais irrépétibles, en ce que c’est Mme [N] qui a choisi d’effectuer cette expertise. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [V] demande un échelonnement de paiement. Il fait valoir que les sommes réclamées par Mme [N] sont importantes par rapport à son salaire, précise qu’il n’a pas d’épargne, qu’il subvient aux besoins de son épouse et enfants et paye un loyer. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. En l’espèce, il est admis par l’expert judiciaire que le véhicule acquis par Mme [N] est affecté de deux désordres : la détérioration des points de fixation du support moteur sur la boîte de vitesses et la modification d’affichage du kilométrage au tableau de bord. Le défaut de fixation du support moteur est confirmé par l’expert amiable qui a examiné le véhicule le 11 octobre 2019 (rapport d’expertise amiable). Le kilométrage erroné est quant à lui corroboré par le graphique disponible sur le site Histovec (annexe n°33 du rapport d’expertise judiciaire) ainsi que l’accusé réception de la déclaration de cession auprès du système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur (annexe n°11 du rapport d’expertise judiciaire) et les déclarations de M. [F] (annexe n°7 du rapport d’expertise judiciaire). Il convient de relever que ces défauts, non-mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2019, ne sont pas apparents pour Mme [N]. En effet, le défaut de fixation du support moteur, présent au moment de la vente, n’était visible qu’après utilisation d’un pont élévateur. L’expert judiciaire considère que la réparation de fortune de M. [V], ayant consisté au remplacement du support, n’est pas conforme ni réalisée selon les règles de l’art. Il convient d’ajouter que M. [V] indique avoir lui-même réparé le véhicule à l’aide d’une vidéo sur le site web Youtube, confirmant ainsi les constatations de l’expert judiciaire sur les réparations approximatives du défendeur. Il est en outre admis que la falsification du kilométrage, préalablement à la vente, était forcément connue de M. [V]. Il est confirmé par l’expert judiciaire que le défaut relatif au support moteur rend le véhicule dangereux et impropre à la circulation, ce qui est caractérisé par la facture de remorquage n°F190902248 du garage Hecka pour une intervention en date du 1er septembre 2019, corroborant ainsi les allégations de Mme [N]. Aussi, il est établi que la falsification du kilométrage d’environ 100 000 kilomètres est antérieure à la vente intervenue entre M. [V] et Mme [N], ce qui entraîne une diminution importante de l’usage du véhicule étant précisé que Mme [N] n’aurait pas transigé à ces conditions. Dès lors, il découle de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur. En l’espèce, Mme [N] a choisi l’action rédhibitoire. Dés lors, il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 15 juin 2019 intervenue entre Mme [N] et M. [V], portant sur le véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta et immatriculé [Immatriculation 3]. M. [V] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 2 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Il sera également condamné à payer à Mme [N] la somme de 102,76 euros au titre des frais d’immatriculation relevé sur le certificat d’immatriculation établi à son nom (case Y.6 correspondant au total des taxes d’immatriculation), le surplus n’étant justifié par aucune pièce. Il convient de préciser que ces frais d’immatriculation exposés par la demanderesse sont inhérents à la vente, laquelle a été résolue en raison des défaillances de M. [V]. Il est nécessaire de condamner M. [V] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta et immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. II - Sur les demandes indemnitaires L’article 1645 du Code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue. Toutefois, bien que l’expert judiciaire considère M. [V] comme un professionnel de l’automobile dans son rapport d’expertise, aucune pièce versée aux débats ne permet de le qualifier ainsi. Il incombe donc à Mme [N] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur pour se voir indemniser de ses préjudices. A ce titre, il convient de relever que M. [V] reconnaît avoir lui-même réalisé les travaux de réparation sur le véhicule à l’aide d’un tutoriel sur le site web Youtube. Pour démontrer sa méconnaissance des vices, M. [V] insiste sur le procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2019 validant l’état du véhicule sans réserves majeures. Sur ce point, l’expert judiciaire explique que les réparations effectuées préalablement à la présentation du véhicule au contrôle technique ne permettaient pas au contrôleur de déceler une anomalie puisque le support devait être encore correctement serré, le véhicule ayant très peu circulé (rapport d’expertise judiciaire). Il est en outre établi au moyen d’une attestation de M. [Y] (ancien propriétaire) datée du 17 septembre 2021, de l’accusé réception de la déclaration de cession auprès du système d’immatriculation du ministère de l’intérieur en date du 25 février 2019 et du graphique du site Histovec que M. [V] a récupéré auprès de M. [Y] le véhicule litigieux gratuitement avec un kilométrage de 250 000 kilomètres alors qu’il l’a revendu à Mme [N] six mois plus tard avec un compteur affichant environ 170 000 kilomètres (rapport d’expertise judiciaire), étant précisé que le véhicule avait subi un choc contre un animal. Il convient de relever que M. [V] n’apporte aucun élément probant permettant de justifier ses allégations selon lesquelles il a acquis le véhicule avec un kilométrage inférieur à 200 000 kilomètres. Il est donc évident que M. [V] est de mauvaise foi et avait connaissance de ces vices. Sur les frais de remplacement de plaquettes de freins Mme [N] sollicite la somme de 159 euros au titre des frais de remplacement des disques et plaquettes de freins avant et produit la facture du garage Norauto en date du 13 août 2019. Dès lors, il sera fait droit à sa demande puisqu’elle devra, dans le cadre de la résolution, restituer le véhicule litigieux, lequel est tombé en panne du fait des réparations approximatives de M. [V] environ quinze jours après ce remplacement. Sur la facture de gardiennage Sollicitant le paiement de la somme de 234 euros au titre des frais de gardiennage, Mme [N] transmet la facture établie par le garage Hecka en date du 24 octobre 2019 pour ce même montant. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les cotisations d’assurance Mme [N] demande le remboursement de ses frais au titre de l’assurance voiture, soit la somme de 807,36 euros. La demanderesse fournit la copie du contrat qu’elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard à compter du 14 juin 2019 indiquant une cotisation annuelle de 807,39 euros. L’assurance d’un véhicule automobile étant obligatoire en la matière bien que celui-ci soit immobilisé. Mme [N] s’est acquittée de ces frais annuels pour un véhicule affecté de vices dissimulées par M. [V] et qui a fait l’objet d’une immobilisation deux mois et demi après son acquisition. Dés lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] à hauteur de la somme justifiée de 807,39 euros. Sur le préjudice de jouissance Mme [N] sollicite la somme de 50 euros par jour d’immobilisation à compter du 1er septembre 2019. Elle explique que ce véhicule lui servait à se déplacer du domicile de ses parents jusqu’au lieu de ses études, l’obligeant désormais à travailler pour faire face aux frais de la procédure et au rachat d’un autre véhicule. Si Mme [K] ayant acquis un bien d’occasion ne peut s’attendre aux mêmes qualités que celles d’un véhicule neuf, elle peut toutefois légitimement s’attendre à un véhicule qui puisse rouler et garantir sa sécurité. Il est donc évident que l’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [N] depuis cette date qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 euros, faute d’éléments justificatifs complémentaires. III - Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement de paiement de M. [V] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ne peut être apprécié par le tribunal la situation financière de M. [V] au regard des seules pièces qu’il produit, à savoir : - quatre bulletins de salaire pour les mois de juin à septembre 2023, - un avis d’échéance de loyer d’un montant de 798,61 euros de [Localité 6] Métropole Habitat pour le mois d’octobre 2023, - une attestation justifiant les prestations perçues auprès de la Caisse d’Allocation Familliale jusqu’au mois de septembre 2023. De plus, M. [V] ne justifie d’aucun versement volontaire depuis l’introduction de l’instance, soit le 13 mars 2023. A défaut d’éléments de preuve complémentaires, il convient de rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par M. [V]. IV - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable pour un montant de 820,80 euros. Sur l’exécution provisoire Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 juin 2019 entre Mme [X] [N] et M. [T] [V] portant sur le véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 3] ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 200 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 3], CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [X] [N] la somme de 102,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 3], ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 3] par M. [T] [V], à l’endroit où il se trouve entreposé, DIT que M. [T] [V] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [X] [N] les sommes de : - 159 euros au titre du remplacement des disques et plaquettes de freins, - 234 euros au titre des frais de gardiennage, - 807,36 euros au titre de la cotisation annuelle d’assurance automobile, - 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [T] [V] à verser à Mme [X] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable pour un montant de 820,80 euros ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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