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Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/80578

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/80578

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80578 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWN N° MINUTE : CCC LRAR aux parties CCC Me Dubois CE Me BEN AMOR SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 DEMANDERESSE La S.A.R.L SORAYA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°482 509 403 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1864 DÉFENDEUR Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0563 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2024, M. [P] [N] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL SORAYA pour la somme de 1 647,72 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 janvier 2023. Le 21 février 2024, M. [P] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL SORAYA, entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 2 097,96 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 26 février 2024. Par acte d’huissier du 26 mars 2024, la SARL SORAYA a fait assigner M. [P] [N] aux fins de : - mainlevée de la saisie-attribution, - caducité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - condamnation à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamnation à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Appelée à l’audience du 21 mai 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. A cette audience, le dossier RG 24/80628 a été joint au dossier RG 24/80578 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie ou radiation à l’audience du 3 septembre 2024 en raison de l’hospitalisation de M. [P] [N], avec fixation du calendrier de procédure suivant : - conclusions en défense pour le 28/06/24, - conclusions en demande pour le 26/07/24, - conclusions en défense pour le 27/08/24, A l’audience du 3 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SARL SORAYA se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle sollicite de voir écarter les écritures et pièces communiquées le 02/09/24 à 15h00 car elle n’a pas eu le temps de répliquer. Elle indique avoir payé la somme réclamée dans le cadre de l’aide juridictionnelle et que l’avocat n’ayant pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne peut plus réclamer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise solliciter l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le conseil M. [P] [N] explique la tardiveté de ses conclusions par l’hospitalisation de son client et l’absence de contact et précise que les pièces sont déjà en possession de la demanderesse. Il se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et réitère à l’oral ses demandes: - la condamnation de la SARL SORAYA à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ou subsidiairement une amende civile de 3000 euros, - son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle avec désignation de Me Xavier Dubois, - la condamnation de la SARL SORAYA à payer 2 000 euros à Me Xavier Dubois au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37-2 de la loi du 10/07/91 sous réserve de la rénonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - la condamnation de la SARL SORAYA aux dépens. Il relève que la cour d’appel a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle et soutient que la saisie-attribution est fondée. La juge soulève l’irrecevabilité de la demande d’amende civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [P] [N] visées à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de pièces et conclusions Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135. L’article 446-2 permet au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes et de fixer des délais après avoir recueilli leur accord. En l’espèce, un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 mai pour l’audience du 3 septembre, soit plus de trois mois plus tard, permettant de prendre en compte l’hospitalisation de M. [P] [N]. Un calendrier de procédure a été fixé pour organiser les échanges entre les parties, après recueil de l’avis des avocats des deux parties. Le conseil de M. [P] [N] n’a communiqué ses conclusions que le 2 septembre à 15h00, soit largement après les dates fixées dans le calendrier de procédure et dans un temps ne permettant pas à la demanderesse de répliquer. Cette communication tardive des écritures et pièces ne permettant pas d’assurer le respect du principe du contradictoire, elles doivent être écartées des débats. La procédure étant orale, la juge reste saisie des prétentions et moyens formés à l’oral. Sur l’aide juridictionnelle provisoire En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique. En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle et la présente procédure concerne l’exécution forcée. Il convient d’admettre provisoirement M. [P] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’appartient pas au juge de désigner l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Sur les mesures d’exécution forcée L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure. L’article L121-2 lui permet d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). L’article 700 2° du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais irrépétibles s’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat pour poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, conformément à l’article 47 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’article 43 de cette loi dispose que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle doit rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat. En l’espèce, par arrêt du 13 avril 2022, la SARL SORAYA a été condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté la requête en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL SORAYA. M. [P] [N] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL SORAYA pour la somme en principal de 1 500 euros correspondant à l’article 700 et la saisie-attribution du 21 février 2024 réclame la même somme en principal de 1 500 euros au titre de l’article 700. Il y a lieu de relever que l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n°91-647 prévoient que le recouvrement de la condamnation au titre de l’article 700 ne peut être effectué qu’en cas de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce que rappelle l’arrêt rendu le 13 avril 2022 et l’arrêt rejetant la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle. Or, la SARL SORAYA produit la preuve du recouvrement par le Trésor Public le 5 février 2024 de la somme de 1 175 euros qui correspond à la rétribution versée à l’avocat pour 1 152 euros TTC et la rétribution versée aux officiers publics ou ministériels pour 23,40 euros TTC. La SARL SORAYA justifie avoir remboursé l’Etat de la part contributive versée à l’avocat de M. [P] [N] désigné au titre de l’aide juridictionnelle tandis que ce dernier ne justifie pas avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sans renonciation de la part de l’avocat de M. [P] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut faire l’objet d’un recouvrement forcé puisque cette somme n’est plus due. La saisie-attribution fera l’objet d’une mainlevée puisqu’aucune somme n’est due au titre des frais irrépétibles par la SARL SORAYA à M. [P] [N] et le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera annulé sans qu’il y ait lieu à caducité. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL SORAYA L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie qui agit de manière dilatoire ou abusive au paiement d’une amende civile qui est recouvrée par le Trésor Public. En application des articles 31 et 122 du même code, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule En l’espèce, la SARL SORAYA considère la présente action comme abusive puisque M. [P] [N] n’avait pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il ressort des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 que c’est l’avocat qui doit renoncer à la part contributive de l’Etat et non la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle et les frais irrépétibles sont recouvrés à son profit. M. [P] [N] ne disposait donc d’aucune créance contre la SARL SORAYA et il a commis une imprudence en pratiquant les mesures d’exécution forcée. Néanmoins, la SARL SORAYA n’invoque ni ne justifie d’un préjudice subi de cette faute et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sa demande d’amende civile sera déclarée irrecevable puisqu’elle n’a aucun intérêt à solliciter la condamnation de M. [P] [N] à payer une somme qui serait recouvrée au profit du Trésor Public. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] [N] L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [P] [N] sollicite des dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives. La demande de dommages et intérêts de M. [P] [N] doit être rejetée puisqu’il est mal fondé à soutenir la résistance abusive de la SARL SORAYA qui a exécuté la décision en remboursant l’Etat de la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SORAYA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [P] [N] à payer à la SARL SORAYA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ECARTE des débats les conclusions et pièces de M. [P] [N], ADMET provisoirement M. [P] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle, DIT n’y avoir lieu à désigner l’avocat de M. [P] [N], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente, DIT n’y avoir lieu à caducité du commandement aux fins de saisie-vente, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SORAYA, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [N], CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SARL SORAYA la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [P] [N] formée au titre des articles 700 2°du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647, CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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