Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-27.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.137
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 17-27.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ATS Culligan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Culligan Somme Oise,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ATS Culligan ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... D... de ses demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'incidence du rappel de salaires sur le versement des allocations chômage qu'il a perçues, sur le montant des indemnités journalières et sur le montant de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il a bénéficié ;
AUX MOTIFS QUE le salarié demande à la cour l'octroi de dommages intérêts au titre de l'incidence du rappel de salaires sur les versements des allocations chômage qu'il a perçues et sur le montant des indemnités journalières et de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il a bénéficié ; que toutefois, une telle argumentation n'est pas de nature à prospérer, dans la mesure où les sommes réclamées ne sont, d'une part, pas imputables à l'employeur ; qu'elles sont en effet dues par les organismes de prestations sociales, assurance chômage ou caisse primaire, auprès desquels il revient au salarié de recourir ; que, d'autre part, une demande de dommages intérêts, d'autant qu'elle est équivalente au rappel des prestations sollicitées, ne peut avoir pour objectif de contourner l'éventuelle prescription des actions devant lesdites administrations ou éventuellement les juridictions compétentes (arrêt p.6, § 3 et 4).
ALORS QUE tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'après avoir partiellement fait droit aux demandes de M. D... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre quant à sa qualification contractuellement définie (cf. arrêt attaqué p. 5 § avant-dernier), la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts au titre de l'incidence du rappel de salaires sur les versements des allocations chômage qu'il avait perçues et sur le montant des indemnités journalières et de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il avait bénéficié aux motifs que les sommes réclamées n'étaient pas imputables à l'employeur et que cette demande ne visait qu'à contourner la prescription des actions devant lesdites administrations ou éventuellement les juridictions compétentes ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait pourtant constaté que l'employeur avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne réglant pas les sommes dues au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1 du Code du travail et 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... D... de ses demandes tendant à faire juger que son employeur avait commis des manquements en ne l'affiliant pas à un organisme de prévoyance et en ne l'informant pas de ses droits et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société ATS Culligan à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ces manquements ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été victime d'un accident de trajet en date du 15 mars 2002 et d'une rechute à compter du 16 février 2004 ; que M. D... fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en ne l'affiliant pas à un organisme de prévoyance et en omettant de déclarer son accident du travail auprès du même organisme ; qu'il expose que la société Culligan a omis de l'affilier au régime de prévoyance dans le cadre de l'assurance collective applicable aux salariés de l'entreprise ; qu'il ajoute qu'une régularisation a eu lieu le 28 mai 2002 auprès du Gan, pour une prise en charge au 1er avril 2002 soit postérieurement à son accident du travail du 15 mars 2002 ; que la société expose qu'elle s'est acquittée des cotisations afférentes à la protection de M. D... depuis son embauche, un régime de prévoyance ayant été mis en place pour les cadres du groupe depuis le 1er janvier 1996 ; que la société ATS Culligan, ajoute que le Gan a confirmé le 22 mai 2002 que M. D... bénéficiait des garanties prévues par le contrat de prévoyance du groupe dès son embauche et donc avant son accident de trajet du 15 mars 2002 ; que l'employeur ajoute qu'en tout état de cause, le contrat de prévoyance n'avait pas lieu à s'appliquer à son accident de trajet en raison du délai de franchise de 60 jours prévu dans ledit contrat durant la période où M. D... travaillait encore ; qu'elle précise que pour la période subséquente à la rechute soit à compter du 16 février 2004, il revenait au salarié de déclarer sa situation au Gan et de rapporter la preuve du lien entre la rechute et l'arrêt de travail né pendant l'exécution du contrat de travail, ce qu'il a omis de faire, toute action lui étant aujourd'hui prescrite ; que M. D... verse plusieurs lettres ou courriels tendant à établir que l'accident ne peut être pris en charge au titre de la prévoyance lorsqu'il intervient pendant une période de résiliation du contrat, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; que l'appelant, qui soutient que son ancien employeur n'a pas été à jour de ses cotisations sur la période du 1er juin 2001 au 1er mai 2002, se prévaut d'une lettre datée du 14 février 2001 émise par la société Gan à destination de la SA Culligan, libellée comme suit : « Nous ne sommes pas en possession du bulletin d'affiliation complété, daté et signé par les personnes ci-dessous : F... D... ; l'inscription effective au contrat étant subordonnée à l'examen d'un bulletin d'affiliation, il est indispensable, conformément aux dispositions contractuelles, que vous nous adressiez le document ci-joint pour chacun de vos collaborateurs admissibles [
] ; qu'il verse également aux débats le bulletin d'affiliation qu'il a rempli le 4 avril 2002 et qui a été reçu le 12 avril 2002 par la société d'assurance Gan ; que le 28 mai 2002, le correspondant du Gan informe M. D... qu'il est affilié au contrat collectif du groupe et « qu'après étude de son dossier », il bénéficie « de toutes les garanties prévues par le contrat » ; que l''interlocuteur du Gan invite ensuite l'assuré à consulter les conditions générales du contrat ; qu'une lettre du même jour, destinée à l'employeur de M. D... et produite par la société ATS Culligan informe l'employeur que le salarié est « admis à bénéficier normalement des garanties du contrat indiqué en référence » ; que la société intimée verse également un document émanant du Gan récapitulant les traitements versés par la société d'assurance en 2000 et établissant que M. D... était couvert dès 2000 en application du contrat groupe ; que toutefois, pour étayer ses allégations, M. D... verse également deux lettres émanant du Gan, respectivement du 11 juin 2010 et du 26 juin 2014, dans lesquelles la société d'assurance affirme que le contrat prévoyance a été résilié par la société Culligan à compter du 8 juin 2001 et remis en vigueur le 1er mai 2002 pour être définitivement résilié le 31 décembre 2002 ; qu'il se prévaut également d'un courriel de Mme W... O... qui écrit qu'en décembre 2002, la majorité du collège cadre de Culligan « accepte le changement de régime prévoyance (S. D... n'a pas répondu) : le contrat Société Suisse via la GMC se substituera à celui du Gan à compter du 1er janvier 2003 » ; qu'il résulte des pièces produites et susmentionnées qu'il n'est fait mention par le Gan d'une interruption du contrat durant la période de l'accident de trajet seulement à compter de 2010, alors qu'il ressort des pièces de 2002 ainsi que du courriel de Mme W... O... versé par le salarié que le contrat groupe était en vigueur en 2002 et n'a cessé qu'à compter de l'année suivante ; qu'en revanche, il ressort des lettres successives susmentionnées que M. D... devait renvoyer via la SA Culligan un bulletin personnel d'affiliation pour bénéficier des garanties du contrat de groupe souscrit par la société Culligan pour les cadres ; que la lettre du 14 février 2002 démontre l'existence et la validité en février 2002, soit antérieurement à l'accident de trajet, du dit contrat de groupe, dont la référence est mentionnée dans chaque correspondance ; que le débat sur l'éventuelle absence d'effet du contrat groupe couvrant M. D..., celui-ci n'ayant envoyé son bulletin personnel d'affiliation postérieurement à l'accident, découle manifestement de l'exécution du contrat de prévoyance et non du contrat de travail, de sorte que c'est avec pertinence que le conseil s'est dit incompétent ; qu'il ressort également des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le salarié, ce n'était pas à la société de l'informer de sa propre initiative des clauses et conditions générales des garanties offertes par le contrat, mais qu'il lui incombait de se rapprocher de son employeur à cet effet, ce qui lui était également suggéré par le correspondant Gan dans la lettre du 28 mai 2002 ; qu'il lui revenait également de se rapprocher de son employeur et le cas échéant de la société d'assurance pour se renseigner et faire valoir ses droits relatifs à la prise en charge de son accident du travail et de sa rechute et il ne peut être pallié à l'absence de diligences en arguant de la responsabilité de l'ancien employeur ; que c'est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges se sont reconnus incompétent sur l'absence de prise en charge de la prévoyance, le litige découlant de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance et non du contrat de travail ; qu'il est en outre constaté qu'au vu des contradictions qui émergent de la lecture des différentes lettres du Gan sur l'existence ou non de la couverture prévoyance pour M. D... au moment de l'accident de trajet, les manquements de l'employeur auquel il est fait grief de ne pas avoir payé les cotisations sur la période afférente à l'accident de trajet du 15 mars 2002, ne sont nullement établis ; qu'au surplus, la société d'assurance Gan n'a pas été appelée à la cause ni en première instance, ni à hauteur d'appel ; que de surcroît, comme le remarque avec pertinence la société ATS Culligan venant aux droits de l'employeur, il s'évince du dossier que la demande indemnitaire du salarié tend à contourner la difficulté née de la prescription biennale applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'en effet, M. D... réclame la somme exacte qu'il considère avoir été en droit de recevoir de l'assurance, de sorte que même présentée devant la juridiction compétente, une telle demande, détournée de son fondement, ne peut être accueillie ; que de surcroît, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qu'il l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, de sorte que M. D..., qui tente de pailler à ses propres carences et de contourner la prescription, ne peut être accueilli en sa demande d'expertise ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes de M. D... relatives à la prévoyance seront rejetées (arrêt p.8 et s.).
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le défendeur « in limine limitis » soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes sur la question de la prévoyance ; que l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : « le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; que le conseil des prud'hommes de Creil se juge incompétent conformément à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire sur les éléments concernant la validité de l'application pour M. D... F... du contrat de prévoyance entre la société Culligan Somme Oise et le Gan ; que le jugement du TASS de 2007 notifiant la mise en incapacité liée à l'accident de M. D... F... survenu le 15 mars 2002, a été rendu 4 ans après la rupture de son contrat de travail ; que la relation contractuelle entre M. D... F... et la société Culligan Somme Oise n'existait plus du fait de la rupture du contrat de travail en date du 20 janvier 2003 ; qu'il incombait à Monsieur D... F... de se rapprocher du Gan, assureur couvrant la prévoyance lors de la survenance de l'accident, afin de lui réclamer le paiement du complément de sa rente d'incapacité permanente ; qu'en conséquence, M. D... F... sera débouté de sa demande ;
ALORS QUE, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en énonçant que « c'est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges se sont reconnus incompétent sur l'absence de prise en charge de la prévoyance, le litige découlant de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance et non du contrat de travail » (cf. arrêt attaqué p. 10 § 5 et p. 11 § 2), tout en retenant, dans son dispositif, qu'elle infirmait le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné ATS Culligan à verser la somme de 830,30 € au titre du prélèvement illicite sur le bulletin de salaire en toutes ses dispositions et qu'elle rejetait toute autre demande (cf. arrêt attaqué p. 17 et 18), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la juridiction prud'homale est compétente pour trancher les litiges opposant les salariés à leur employeur nés de l'exécution d'un régime de prévoyance collective souscrit par ce dernier au profit de son personnel ; qu'à supposer qu'elle ait confirmé le jugement se déclarant incompétent pour examiner le manquement de la société Culligan à son obligation d'adresser à l'assureur toutes les informations utiles et notamment le bulletin d'affiliation du salarié en cause, la Cour a violé l'article L 411-1 du Code du travail.
ALORS QUE de troisième part, après avoir relevé (p.9) que M. D... versait aux débats deux lettres du Gan, l'une adressée au Conseil de la société Culligan le 11 juin 2010 (Prod.7) et l'autre à M. D... le 26 juin 2014 (Prod.21) dont il résultait que l'accident du travail n'avait pu être pris en charge par le Gan, le contrat prévoyance ayant été suspendu du 9 juin 2001 au 1er mai 2002, la Cour a jugé qu'il résulte des pièces produites qu'il n'est fait mention par le Gan d'une interruption du contrat durant la période de l'accident de trajet « seulement à compter de 2010 », qu'il ressort des pièces de 2002 ainsi que du courriel de Mme W... O... versé par le salarié que le contrat groupe était en vigueur en 2002 et n'a cessé qu'à compter de l'année suivante et que les manquements de l'employeur auquel il est fait grief de ne pas avoir payé les cotisations sur la période afférente à l'accident de trajet du 15 mars 2002 ne sont nullement établis (arrêt p.10 alinéa 6) ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'était fait mention par le Gan d'une seule interruption du contrat « seulement à compter de 2010 », la Cour a dénaturé les deux courriers du Gan des 11 juin 2010 et 26 juin 2014 qui établissaient clairement la suspension du contrat de prévoyance au moment de l'accident de trajet du 15 mars 2002 et violé l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS QUE DE QUATRIÈME PART, en se fondant sur le courriel de Mme W... O... (Prod.9) pour en déduire que le contrat groupe était en vigueur en 2002 tandis que ce courriel ne faisait que rappeler la substitution de GMC au Gan à compter du 1er janvier 2003 et ne comportait aucune information sur le point de savoir si le contrat groupe était en vigueur le 15 mars 2002, date de l'accident du travail ; qu'ainsi la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE CINQUIÈME PART, en affirmant « qu'il ressort des pièces de 2002 » que le contrat groupe était en vigueur en 2002 sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. D... (Prod.17 p.25 et s.) si le contrat suspendu à partir du 9 juin 2001 n'avait été remis en vigueur qu'à compter du 1er mai 2002 soit postérieurement à l'arrêt de travail du 15 mars précédent qui ne pouvait dès lors être pris en charge par le Gan ; qu'ainsi la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail.
ALORS QU'enfin, l'employeur est tenu d'une obligation d'information du salarié conformément à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; que la méconnaissance par l'employeur/souscripteur de son obligation d'information à l'égard du salarié est sanctionnée par la réparation intégrale sous la forme de prise en charge des prestations que l'assureur aurait dû payer ; qu'en énonçant que, « contrairement à ce que soutient le salarié, ce n'était pas à la société de l'informer de sa propre initiative des clauses et conditions générales des garanties offertes par le contrat, mais qu'il lui incombait de se rapprocher de son employeur à cet effet, ce qui lui était également suggéré par le correspondant Gan dans la lettre du 28 mai 2002 » (cf. arrêt attaqué p. 10 § 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
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