Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/03658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03658
Date de décision :
16 mai 2024
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N° RG 23/03658 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L735
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain GONDOUIN
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00663)
rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE
en date du 25 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023
APPELANTS :
Me [X] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [L] [A]
né le 31 Août 1939 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [O] [D] épouse [G]
née le 16 Février 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [J] [D]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [M] [W] VEUVE [D]
née le 23 Août 1943 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
M. [T] [D], père de M. [F] [D], a donné à bail le 4 janvier 1982 à Mme [N] [R] un local commercial à usage de café-bar au rez-de-chaussée d'un immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], sous l'enseigne 'Le [Adresse 2] Bar'.
Après le décès de M. [T] [D], suivant acte du 1er janvier 2011, le bail a été renouvelé par Mme [Y] [E] veuve de M. [T] [D] et par M. [F] [D] à M. [L] [A] et Mme [I] [A] à la suite de la cession du fonds de commerce consentie par acte notarié du 31 juillet 1999.
Le 26 novembre 2019, M. [F] [D] a fait délivrer aux époux [A] un commandement de payer la somme de 47.821,93 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de Mme [I] [A] qui avait la qualité de commerçante et désigné Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 27 décembre 2019 et la résiliation du bail et condamné les époux [A] à payer à M. [F] [D] la somme de 32.241 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2019.
Les locaux ont été libérés le 30 novembre 2020.
Sur autorisation du juge de l'exécution du 8 décembre 2020, M. [F] [D] a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de M. [L] [A] dans la limite de sa quote part des droits détenus par celui-ci sur le bien immobilier de la communauté [A] situé au [Localité 11], inscription publiée le 8 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 5 février 2021 (RG n°21/663), M. [F] [D] a assigné M. [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de l'arriéré locatif et des charges, outre l'allocation de dommages et intérêts. Il a aussi appelé en cause Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] aux fins que le jugement lui soit opposable.
Le 5 octobre 2020, M. [F] [D] a déclaré sa créance entre les mains de Me [B]. Cette créance a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance déclarée par M. [F] [D], a sursis à statuer sur l'admission de la créance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a invité le créancier à saisir la juridiction
compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion, et a dit qu'une fois la créance fixée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commissaire aux fins de statuer sur l'admission de la créance au passif de la procédure.
Par acte d'huissier du 14 avril 2022 (RG n°22/2254), M. [F] [D] a fait assigner Me [X] [B] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir évaluer la créance de M. [F] [D] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges locatives, hors consommation d'eau froide, au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 23.568,02 euros au titre de la créance échue au 4 août 2020 et de 5.586 euros au titre de la créance à échoir et voir évaluer la créance de M. [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [A] au titre de la consommation personnelle d'eau froide à hauteur de 43.688,85 euros au titre de la créance échue et de 2.495,09 euros au titre de la créance à échoir du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
Le 13 septembre 2022, M. [F] [D] est décédé.
Par ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'instance RG 22/2254, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/663 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/2254 et a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint survivant de M. [F] [D] à l'encontre de Mme [I] [A] et de Me [X] [B] en qualité de liquidateur de Mme [I] [A].
Par ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'instance RG 21/663, le juge de la mise en état a :
- ordonné la disjonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/663 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/2254,
- débouté M. [L] [A] et Me [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [U] épouse [A] de leur demande tendant à voir l'action des consorts [D] déclarée irrecevable pour forclusion,
- condamné M. [L] [A] à payer à Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint survivant, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, date à laquelle il est fait injonction à Me Alain Gondouin, au soutien des intérêts de M. [L] [A] et Me [X] [B] d'avoir conclu au fond,
- condamné M. [L] [A] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [L] [A] et Me [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [U] épouse [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'instance RG 21/663 en ce qu'elle a :
- débouté M. [L] [A] et Me [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [U] épouse [A] de leur demande tendant à voir l'action des consorts [D] déclarée irrecevable pour forclusion,
- condamné M. [L] [A] à payer à Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint
survivant, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [A] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Prétentions et moyens de M. [L] [A] et Me [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [U] épouse [A]
Dans leurs conclusions remises le 29 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
'- annuler l'ordonnance,
- juger qu'il est constant que M. [F] [D] était décédé à la date du 25 juillet 2023 et que dès lors, l'ordonnance rendue mentionnant son nom est nulle et non avenue,
- juger vu la violation du principe du contradictoire par le juge de la mise en état qui a procédé à une jonction puis à une disjonction sans en informer les parties rendant inextricables et non contradictoires les débats, annuler purement et simplement l'ordonnance rendue,
- juger vu l'ordonnance RG n°22/2254 ayant régulièrement prononcé la forclusion de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Mme [I] [A],
- juger vu le caractère définitif de cette ordonnance de forclusion des demandes des consorts [D],
- juger vu dès lors la contrariété évidente de décisions avec l'ordonnance dont il a été régulièrement relevé appel,
- annuler de plus fort l'ordonnance dont appel,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel vu les dispositions des articles 12, 16, 122 du code de procédure civile ensemble, vu l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de constat de forclusion ayant définitivement rendu irrecevables les demandes à l'encontre de Me [B] es qualité de mandataire judiciaire et de M. [A] par voie de conséquence du constat de la forclusion de toutes les demandes des consorts [D],
- juger vu au surplus que les consorts [D] n'avaient plus intérêt à agir comme ayant vendu les biens immobiliers ce qu'ils ont révélé tardivement dans le cadre de la procédure au fond, et vu les règles de la vente, ne s'étant aucunement réservés dans l'acte de vente le bénéfice de leurs prétendues créances, ils ne sont plus recevables à agir en recouvrement de loyers ou de charges,
- juger vu l'article 122 du code de procédure civile, réformer l'ordonnance du juge de la mise en état et par voie de conséquence déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de Me [X] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire et de M. [A] qui n'a jamais été débiteur personnel des obligations du bail et n'a jamais eu la qualité de commerçant,
- ordonner la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire sur les biens qui a été irrégulièrement inscrite par suite des demandes irrecevables,
- condamner les consorts [D] à payer à Me [X] [B] une somme de 2.000 euros pour sa représentation devant le juge de la mise en état et de 2.000 euros devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné M. [L] [A] à payer une somme de 800 euros et au contraire statuant à nouveau, vu l'article 700 du code de procédure civile condamner les consorts [D] à payer à M. [L] [A] une somme de 2.000 euros pour ses frais de représentation en première instance et une somme de 2.000 euros pour ses frais de représentation irrépétibles devant la cour d'appel,
- réformer enfin l'ordonnance quant aux dépens et condamner les consorts [D] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel.'
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance, ils font valoir que l'ordonnance est rendue au nom de M. [F] [D], pourtant décédé, que le dispositif de l'ordonnance prononce des condamnations au bénéfice des ayants droits sans que ceux-ci n'aient produit un certificat d'hérédité et alors qu'ils ont perdu toute qualité à agir pour avoir vendu le bien en cause, que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire et a donc dénaturé les termes du litige.
Sur les moyens de réformation concernant Me [B], ils font valoir que:
- la chose jugée sur la forclusion dans l'instance RG 22/2254 entraînait l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. [A] et de Me [B] et le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
- l'autorité de la chose jugée s'applique aux éventuels débiteurs solidaires comme aux cautions,
- le maintien de Me [B] dans une procédure où il n'y a plus lieu à admission de créance ne se justifie pas légalement,
- le seul souhait de lui voir déclarer opposable un jugement n'est plus possible en l'état de la forclusion de la déclaration de créance.
Sur les moyens de réformation concernant M. [A], ils exposent que :
- M. [A] est bien fondé à faire valoir la forclusion constatée à l'encontre de son épouse, Mme [A], puisque l'assignation à son encontre est irrecevable du fait de la forclusion,
- M. [A] n'a jamais été signataire du bail commercial,
- la vente du bien immobilier a fait perdre toute qualité à l'indivision [D] pour réclamer une somme à titre d'arriéré de loyers.
Prétentions et moyens de Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint survivant de M.[F] [D]
Dans leurs conclusions remises le 22 décembre 2023, elles demandent à la cour de :
- débouter M. [L] [A] et Me [X] [B] de toutes leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a:
* ordonné la disjonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/663 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/2254,
* débouté M. [L] [A] et Me [X] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [U] épouse [A] de leur demande tendant à voir l'action des consorts [D] déclarée irrecevable pour forclusion,
* condamné M. [L] [A] à payer à Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint survivant, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [L] [A] et Me [X] [B] à régler en cause d'appel une indemnité de 3.000 euros et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Delachenal.
En réponse à la demande d'annulation, elles font valoir que :
- les ayants droits ont communiqué l'acte de notoriété de Me [Z] du 2 novembre 2022 à la suite du décès de leur auteur par notification du 23 janvier 2023,
- M. [F] [D] avait informé par conclusions notifiées le 22 juillet 2022 de la vente de l'immeuble,
- la créance personnelle d'un propriétaire contre un locataire qui n'est plus dans les lieux pour des loyers antérieurs à la vente reste propre au vendeur.
Sur les moyens de réformation soulevés, elles font remarquer que :
- il existe deux procédures distinctes, l'une engagée par assignation du 5 février 2021 contre M. [L] [A], personne civile in bonis, devant le juge civil aux fins qu'il réponde de sa dette, l'autre contre Me [B] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [A], commerçante en liquidation judiciaire, seule cette dernière procédure pouvant se voir appliquer les règles de la procédure collective,
- la forclusion de l'article R.626-4 du code de commerce ne peut donc être invoquée contre M. [L] [A],
- l'ordonnance rendue dans l'instance RG 22/2254 n'a statué que sur l'irrecevabilité sans chiffrer le montant de la créance qui n'est dès lors pas opposable aux ayants droit de M. [F] [D],
- M. [L] [A] a paraphé et signé le bail validant ses engagements de preneur et obligé comme débiteur principal, il doit répondre des poursuites engagées contre lui,
- les consorts [D] disposent d'une action propre et personnelle contre lui sans qu'il puisse se réfugier derrière la procédure collective de son épouse,
- Me [B] n'a été mis en cause dans cette procédure que pour qu'il en soit informé et que l'ordonnance lui soit opposable.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2023
En vertu de l'article 454 du code de procédure civile, la décision doit mentionner les noms et prénoms des parties ainsi que leur domicile.
Néanmoins, la place de la mention dans la décision est sans incidence sur sa régularité. Il suffit que la mention figure dans le jugement pour que les prescriptions légales soient respectées.
En l'espèce, s'il est mentionné en entête M. [F] [D], il résulte de l'exposé du litige et du dispositif de l'ordonnance que les parties sont Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D], en qualité d'héritières et de conjoint survivant de M. [F] [D].
Il est justifié en outre de la communication de l'acte de notoriété à la partie adverse le 23 janvier 2023
Les parties sont ainsi clairement identifiées dans l'ordonnance et le fait que M. [F] [D] figure en tête de la décision n'entraîne aucune confusion dès lors que la partie adverse était informé de son décès et de la qualité d'héritiers de Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D].
La mention de M. [F] [D] ne constitue donc pas une cause de nullité de l'ordonnance.
Par ailleurs, la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui peut être ordonné d'office par le juge. L'appel de M. [L] [A] et Me [B] ne porte pas sur ce chef de l'ordonnance. Les parties ont pu échanger sur l'ensemble des moyens soulevés. M. [L] [A] et Me [B] ne caractérisent pas en quoi cette décision de disjonction porte atteinte au principe du contradictoire.
En outre, le fait que M.[F] [D] a cédé l'immeuble, objet du bail résilié, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance alors même que la partie adverse était informée de cette vente par conclusions au fond. Si ce moyen peut être développé au soutien d'une fin de non recevoir, il ne constitue pas une cause de nullité d'autant qu'en tout état de cause, l'ancien propriétaire a intérêt et qualité à réclamer le paiement de loyers antérieurs à la vente contre un locataire qui n'est plus dans les lieux.
Au regard de la motivation du premier juge qui a clairement fait état de deux instances, l'une engagée à l'encontre de M. [L] [A], Me [B] n'étant appelé en la cause qu'aux fins que le jugement lui soit opposable, et l'autre engagée à l'encontre de Mme [I] [A] et de son liquidateur, seule soumise à l'article R.624-4 du code de commerce, il n'existe aucune contradiction de motifs, ni violation du principe du contradictoire.
En conséquence, Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] et M. [L] [A] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2023.
2/ Sur la demande d'infirmation
Comme relevé précédemment, il existe deux procédures distinctes l'une de l'autre :
- la première engagée par assignation du 5 février 2021 contre M. [L] [A], personne civile in bonis, devant le juge civil,
- l'autre engagée le 14 avril 2022 à l'encontre de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [A], faisant suite à l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le juge commissaire qui constatant l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance déclarée par M. [F] [D], a sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion.
Seule cette dernière instance est soumise au délai de forclusion.
Comme l'a justement retenu le juge de la mise en état, la forclusion soulevée sur le fondement de l'article R. 624-5 du code de commerce ne peut être invoquée à l'égard de M. [L] [A].
Dès lors, il n'y a aucune contradiction à avoir retenu la forclusion de l'action engagée le 14 avril 2022 à l'encontre de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [A], faute d'avoir assigné Mme [I] [A] aussi dans le délai d'un mois, et d'avoir écarté la forclusion s'agissant de l'action engagée à l'encontre de M. [L] [A], celle-ci n'étant pas soumise à l'article R. 624-5 du code de commerce.
M. [L] [A] ne peut se prévaloir utilement de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'instance RG 22/2254 alors que les parties sont différentes. Dès lors, la forclusion de
l'action contre Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [A] n'implique pas celle de l'action contre M. [L] [A].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il a paraphé et signé en qualité de preneur le renouvellement du bail et s'est donc engagé personnellement envers le bailleur ainsi qu'il en résulte de l'acte de renouvellement du bail du 1er janvier 2011 versé aux débats.
En outre, comme relevé précédemment, la vente de l'immeuble précédemment loué est indifférente dès lors que l'ancien propriétaire a intérêt et qualité à réclamer le paiement de loyers antérieurs à la vente contre un locataire qui n'est plus dans les lieux.
Enfin, Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] a été appelé à l'instance suivie sous le numéro RG 21/663, non pas pour voir fixer une créance à son encontre, mais seulement pour qu'il soit informé de la procédure et que l'ordonnance lui soit opposable.
La forclusion prononcée dans l'instance RG 22/2254 est donc sans incidence sur la présente instance.
En conséquence, l'ordonnance du 25 juillet 2023 doit être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Dès lors, les appelants seront déboutés de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Succombant en appel, M. [L] [A] sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] et M. [L] [A] de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2023.
Confirme l'ordonnance du 25 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déboute Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] et M. [L] [A] de leur fin de non recevoir pour défaut de qualité ou intérêt à agir.
Déboute Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [A] et M. [L] [A] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Condamne M. [L] [A] aux dépens d'appel.
Condamne M. [L] [A] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [J] [D], Mme [O] [D] épouse [G] et Mme [M] [W] veuve [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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