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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/00052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00052

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00052 N°Portalis DBWA-V-B7I-CNZA THE GOVERNMENT OF SAINTE LUCIA (GOUVERNEMENT DE [Localité 7]) C/ SCI PITANGA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00272 ; APPELANT : THE GOVERNMENT OF SAINTE LUCIA (LE GOUVERNEMENT DE [Localité 7]) pris en la personne de son représentant légal en Martinique, son Excellence Madame [I] [K], Consule Générale, domiciliée en cette qualité au Consulat Général en MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Louis-Philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SCI PITANGA Représentée par son gérant, Monsieur [B] [C] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère public, repésenté par Madame B. SENECHAL, vice procureure placée, qui a donné son avis. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice procureur placée Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat non daté à effet du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la SCI Pitanga a loué au gouvernement de Sainte Lucie une villa située lotissement caraïbe à Case Pilote en Martinique moyennant le prix mensuel de 3 000 €. Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné le gouvernement de Sainte-Lucie à payer à la SCI Pitanga la somme de 18'739,50 € à titre de provision à valoir sur les taxes foncières conformément au bail du 1er janvier 2019 conclu entre eux entre 20 19 et 2022 avec intérêts à compter du 10 juillet 2023 outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SCI Pitanga a été déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive. Par déclaration date du 12 février 2024, le gouvernement de Sainte-Lucie a fait appel. Selon avis du 21 février 2024 l'affaire a été orientée à bref délai, la clôture devant intervenir le 16 mai 2024 pour une fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024. L'affaire a été communiquée au ministère public, qui, selon avis du 22 mars 2024 communiqué par voie électronique aux deux parties le 12 avril 2024, a rappelé que son avis n'avait pas été sollicité en première instance et qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible de remettre en cause la décision du juge de première instance . Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour. L'appelant ayant conclu le 15 mai 2024 la clôture a été reportée au 6 juin 2024 date à laquelle l'affaire a été clôturée en l'absence d'opposition des parties. Par courriel en date du 26 juin 2024 le conseil de l'intimé a demandé le renvoi de l'affaire sans justifier des motifs du renvoi. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 juin 2024, la clôture ayant été prononcée le 6 juin 2024 et aucun motif de renvoi n'étant invoqué. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, le gouvernement de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu l'appel interjeté le 12 Février 2024 par THE GOVERNMENT OF SAINTE-LUCIA (Le GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE) d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 (RG : n°23/00272) par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de France, Vu la signification de la déclaration d'appel et l'assignation de la SCI PITANGA devant la Cour d'Appel, Vu les conclusions de la SCI PITANGA en date du 17 Avril 2024, Plaise à la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fort-de-France : - Déclarer recevable et bien fondé THE GOVERNMENT OF SAINTE-LUCIA (Le GOUVERNEMENT DE [Localité 7]) en ses présentes écritures. Y faisant droit, - DEBOUTER la SCI PITANGA de ses fins, moyens et conclusions. - DIRE et JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté le 12 Février 2024 par THE GOVERNMENT OF SAINTE-LUCIA (Le GOUVERNEMENT DE [Localité 7]) d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 (RG : n°23/00272) par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de- France par déclaration effectuée par R.P.V.A. adressée dans le délai légal au Greffe de la Cour d'Appel de Fort-de-France ; - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués. Statuant à nouveau, - CONDAMNER la SCI PITANGA à payer à THE GOVERNMENT SAINTE-LUCIA (Le GOUVERNEMENT DE [Localité 7]) la somme de 19 661,00 €uros (DIX NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS), en remboursement de la somme qu'il a réglé depuis le 12 Octobre 2023 au crédit de la SCI PITANGA sur son compte bancaire ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de la taxe foncière indûment mise à sa charge. - CONDAMNER la SCI PITANGA au paiement de la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ; - CONDAMNER la SCI PITANGA aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Louis-Philippe SUTTY ; Il soutient qu'en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale adoptée par le gouvernement de Sainte-Lucie et des dispositions de l'article 684 alinea 2, l'assignation et l'ordonnance subséquente sont nulles dès lors que l'acte n'a pas été délivré en application des dispositions légales, ce qui lui a été causé un grief pour l'avoir privée du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire, le justiciable n'ayant pu faire valoir ses moyens de défense devant le juge des référés. Au fond il précise qu'il a réglé depuis le 12 octobre 2023 la somme de 19'661 € au crédit de la SCI Pitanga alors que des pourparlers diplomatiques étaient en cours, somme encaissée par la SCI Pitanga qui n'en a pas informé le juge des référés. Il rappelle qu'en application de la législation française c'est au propriétaire de régler la taxe foncière s'agissant d'un bail à usage d'habitation qui a été exclu frauduleusement du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 par la SCI Pitanga qui a abusé de sa confiance. Il estime qu'il existait une contestation sérieuse sur la mise à sa charge de la taxe foncière et il demande l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SCI Pitanga au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SCI Pitanga demande à la cour de statuer comme suit : 'Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du 12janvier 2024; Juger que le Gouvernement de Sainte-Lucie était redevable de la taxe foncière mise contractuellement à sa charge par le bail signé avec la Société PITANGA le 1er janvier 2019 ; Donner acte à la société PITANGA de ce qu'elle reconnait avoir perçu la somme de 20.099,00 € au titre de la taxe foncière des années 2019 à 2022 ; Débouter le Gouvernement de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner le Gouvernement de [Localité 7] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Le condamner aux dépens. Elle rappelle que selon contrat de bail du 1er janvier 2019 elle a loué au gouvernement de [Localité 7] une villa pour l'hébergement personnel du consul de [Localité 7] et que le bail a été résilié d'un commun accord au 30 septembre 2022 au lieu du 31 décembre 2022. Elle a adressé un courrier recommandé au locataire le 12 septembre 2022 pour réclamer les taxes foncières de 2019 à 2021 puis le 26 janvier 2023. Le 10 février 2023 il lui était répondu que la demande avait été envoyée à la capitale pour obtenir des conseils, des instructions ce qui prenait plus de temps. Elle écrivait le 7 juin 2023 et le 8 juin 2023 et on lui répondait être dans l'attente d'indications de la capitale afin de pouvoir conclure cette affaire. Elle soutient qu'il était prévu dans le contrat de bail le paiement de la taxe foncière par le locataire et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle reconnaît que l'assignation n'a pas été effectuée selon les dispositions de la convention de La Haye mais elle conteste toute nullité, l'assignation ayant été délivrée au consulat de Sainte-Lucie où les agents parlent français et ont compris quelle était la nature de l'acte. Elle reproche à l'appelant de ne pas avoir pris ses responsabilités et estime qu'il ne saurait lui être imputée sa propre défaillance. Sur le fond elle fait valoir que si l'ordre de virement est daté du 12 octobre 2023 suite à un premier appel le 29 septembre 2023 l'affaire a été renvoyée au 21 novembre 2023 mais que son conseil n'a pas été informé du virement probablement parce que le compte du créancier n'avait pas été crédité. Elle conteste toute man'uvre frauduleuse le bail ayant été rédigé en français ce que doit maîtriser un consul d'un État étranger .S'il s'agit d'un bail d'habitation la demeure du consul étant protégée par les mêmes règles d'immunité que les locaux du consulat le bail échappe à la législation des baux d'habitation et elle estime que le règlement est un aveu judiciaire. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées . MOTIFS DE LA DECISION La demande de renvoi formée par mail deux jours avant l'audience n'étant pas motivée et la clôture ayant été ordonnée il ne peut être fait droit à cette demande. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. La cour ne doit répondre qu'aux prétentions expressément énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La cour constate que si dans les motifs de ses conclusions le gouvernement de Saint Lucie demande la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance de référé, ces prétentions ne figurent pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Elle ne peut en conséquence examiner ces prétentions. Le gouvernement de Sainte Lucie demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et la SCI Pitanga a conclu sur le fond. Il convient de rappeler que la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI Pitanga se fonde sur le contrat de bail sous-seing-privé rédigé en français qui prévoit que les taxes foncières et d'ordures ménagères sont à la charge du locataire. Le gouvernement de Sainte Lucie soutient que c'est par des man'uvres frauduleuses que le bailleur lui a fait signer ce contrat en langue française et l'a exclu frauduleusement du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989. Il fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la mise à sa charge de la taxe foncière litigieuse. La SCI Pitanga soutient quant à elle qu'il appartenait au consul, s'il n'était pas certain de sa maîtrise du français ou des questions de droit applicables, de faire appel à un interprète éventuellement un juriste et elle conteste toute man'uvre frauduleuse. Elle fait valoir que la demeure du consul est protégée par les mêmes règles d'immunité que les locaux du consulat et échappent à la loi d'ordre public du 6 juillet 1989. La cour constate que le juge des référés a considéré qu'il s'agissait d'un bail commercial alors que les parties reconnaissent qu'il s'agit d'un bail d'habitation. La cour constate également que la rédaction du bail est ambiguë dans la mesure où il est indiqué en en-tête que le contrat de location est exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 alors que les conditions générales reprennent, notamment pour le règlement des charges, les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 pour la régularisation des charges et pour les obligations du bailleur l'obligation de délivrer un logement décent conforme au décret du 30 janvier 2002. Le contrat prévoit l'application pour les réparations locatives du décret du 25 août 1987. Le contrat de bail précise au titre des conditions générales comme obligation principale du locataire, celle de payer le loyer et les charges récupérables, or les charges récupérables ne comprennent pas la taxe foncière selon renvoi à la liste fixée par le décret du 25 août 1987. En l'espèce la cour constate que les termes employés dans le contrat de location sont contradictoires, la prise en charge de la taxe foncière par le locataire étant prévue au titre des conditions particulières mais en contradiction à la définition des charges récupérables visée dans les conditions générales . La possibilité pour le bailleur d'exclure les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 au motif que le locataire est le gouvernement de Sainte-Lucie alors qu'il s'agit de la location d'une maison individuelle à usage d'habitation constitue également une contestation sérieuse. L'obligation pour le gouvernement de Sainte-Lucie de régler la taxe foncière étant sérieusement contestable au regard de la rédaction du contrat de bail et de l'usage de l'immeuble, objet du bail, la demande de provision de la SCI Pitanga doit être rejetée. De même doit être rejetée la demande de remboursement de la somme de 19 661,00 € d'autant que la cour ne peut condamner qu'à des paiements à titre provisionnel. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le paiement de la somme de 19'661 € est intervenu en cours de procédure de référé et alors que le gouvernement de Sainte Lucie n'était pas représenté par un conseil et que les actes ne lui avaient pas été délivrés dans sa langue officielle, le règlement de la somme de 19'661 € ne saurait constituer un aveu judiciaire. Au surplus il est observé que le juge des référés n'a pas été informé de ce règlement du 12 octobre 2023 alors que l'affaire a été retenue près d'un mois et demi plus tard, soit le 21 novembre 2023, la circonstance que la SCI Pitanga n'ait pas informé son conseil étant indifférente à la violation manifeste d'une obligation de transparence vis à vis de la juridiction. Succombant la SCI Pitanga supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'ordonnance de référé sera infirmée de ce chef. Il est équitable que la SCI Pitanga prenne en charge les frais exposés par le gouvernement de Sainte Lucie pour faire valoi ses droits en appel frais évalués à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de provision de la SCI Pitanga ; MET les dépens de 1ère instance à la charge de la SCI Pitanga ; DÉBOUTE La SCI Pitanga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, REJETTE la demande de remboursement du gouvernement de Sainte Lucie ; MET les dépens d'appel à la charge de la SCI Pitanga ; CONDAMNE la SCI Pitanga à verser au gouvernement de Sainte Lucie la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI Pitanga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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