Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-70.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.215
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel de Reims ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Rocroi la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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