Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-16.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.440
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 27 juin 1990 par M. Jean Y..., gérant de société demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Bézard, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint au pourvoi n° W 89-10.610 la requête n° D 90-16.440 qui demande le rabat de l'arrêt rendu sur ce pourvoi ; Attendu que la requête n° D 90-16.440, en date du 27 juin 1990, adressée à la Cour de Cassation par M. Y..., tend à obtenir l'annulation de l'arrêt de ladite Cour (Chambre commerciale, financière et économique) qui, le 12 décembre 1989, a déclaré irrecevable le pourvoi n° W 89-10.610 qu'il avait formé contre une ordonnance rendue le 29 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tarbes qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Attendu que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; Attendu que M. Y... justifie avoir déposé le 20 janvier 1989 au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes un mémoire contenant les moyens de cassation invoqués par lui à l'appui de son pourvoi, et avoir ainsi procédé dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, il n'établit pas que ce mémoire a été transmis à la Cour de Cassation dans les formes et délais prévus à l'article 586 du code précité ; Attendu, cependant, que le défaut de transmission du mémoire ne peut être imputé, en l'état, à M. Y..., et qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 12 décembre 1989 et de reprendre l'instruction du pourvoi dans le dernier état de la procédure ; Vu les articles L 16 B du livre des procédures fiscales et 584 du
Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1510 D rendu le 12 décembre 1989 ; DIT que l'instruction sera reprise par M. Hatoux, conseiller rapporteur, en l'état de la procédure résultant de la production du mémoire déposé le 20 janvier 1989 au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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