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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-40.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.840

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section agriculture), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 22 janvier 1992), M. X... a été engagé le 16 septembre 1991 par M. Y..., horticulteur ; qu'il quittait cet emploi le 8 novembre 1991 ; que, prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaires et de congés payés outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant d'un contrat de formation, M. X... ne pouvait prétendre qu'à un salaire égal à 60 % du SMIG agricole, et que, d'autre part, celui-ci avait abandonné son poste sans en aviser quiconque et qu'il ne pouvait prétendre en conséquence à des dommages-intérêts ; Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3689

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