Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.923
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société en nom collectif BUREAU LE GALLAIS et COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne "AGENCE POITOU IMMOBILIER", dont le siège est sis ...,
2°/ M. Y... BUREAU, demeurant ...,
3°/ M. Eric Z..., demeurant à Cheneche (Vienne),
4°/ M. Philippe B..., demeurant ..., appartement Amiral à La Grande Motte (Hérault),
en cassation des arrêts rendus les 20 août 1987 et 30 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de Mme Martine X..., divorcée B..., demeurant Ateliers Musicaux Syrinx, ...,
2°/ de M. Patrick A..., demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bureau Le Gallais et compagnie, de M. Y... Bureau et de M. Eric Z..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe B... de son désistement du pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et M. A..., et à la société Bureau Le Gallais et compagnie, M. Y... Bureau et M. Eric Z... de leur désistement partiel du pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Attendu que par acte sous seing privé du 2 décembre 1979, M. A... a donné à bail un immeuble situé à Poitiers, par l'intermédiaire de la société en nom collectif Bureau Le Gallais et compagnie dite Agence Poitou Immobilier ; que les locataires invoquant la loi du 1er septembre 1948 ont sollicité la restitution d'un trop perçu de loyer par rapport au prix légalement dû au titre de la surface corrigée des lieux loués ; qu'un jugement prononcé le 20 juin 1986, par le tribunal d'instance de Poitiers a constaté l'illégalité du loyer stipulé dans le bail litigieux au regard des dispositions de l'article 3 bis de la même loi et a condamné M. A... à restituer un trop perçu à déterminer par voie d'expertise, pour la période comprise entre le 22 juin 1982 et le 30 mai 1985, tout en déclarant l'Agence Poitou Immobilier responsable à son égard du préjudice subi par lui en conséquence de l'illégalité ainsi relevée ; que dans un arrêt du 20 août 1987 la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement précité en déclarant l'Agence Poitou Immobilier tenue de garantir M. A... pour avoir commis une faute professionnelle grave dans la fixation illicite du loyer et manqué à son obligation de conseil ; que par interprétation de cette décision la cour d'appel a précisé dans un second arrêt du 30 décembre 1987 qu'elle avait entendu faire garantir M. A... de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'Agence Poitou Immobilier reproche à l'arrêt du 30 août 1987 de l'avoir condamnée en tant que rédacteur d'un bail stipulant un loyer illicite, à garantir le bailleur de sa condamnation à restituer le trop perçu de loyers alors que le dommage résultant de la "lésion d'un intérêt illicite" ne serait pas réparable ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, auquel il n'est reproché aucune contradiction de motifs, confirme purement et simplement la décision du premier juge en retenant ainsi que le préjudice occasionné au bailleur par un engagement de location dont l'illégalité engage la responsabilité du mandataire l'ayant établi, ne peut correspondre au montant à restituer d'un trop perçu de loyers procédant d'une violation de la loi, mais se limite au dommage que le mandataire a causé à son mandant par sa faute à raison des procédures et des difficultés de restitution qui s'en sont suivies ; qu'ayant ainsi circonscrit l'étendue de la réparation que l'Agence Poitou Immobilier est tenue de garantir au titre du dommage subi de son fait par M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; en conséquence le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué du 30 décembre 1987 la cour d'appel a énoncé que son précédent arrêt du 20 août 1987, comportait par sa motivation générale, la condamnation de l'Agence Poitou Immobilier à garantir son mandant M. A... de toute condamnation prononcée à son encontre ou susceptible de l'être, pour le loyer illicite que comportait l'engagement de location établi pour son compte par l'agence mandataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt interprété avait retenu par motifs adoptés du premier juge, que le préjudice de M. A... à réparer par l'Agence Poitou Immobilier ne pouvait correspondre au trop perçu de loyer à restituer en conséquence de l'irrégularité du bail litigieux, mais devait être limité au dommage occasionné par les procédures et les difficultés de restitution qui s'en étaient suivies pour l'intéressé, la cour d'appel a modifié le sens et la portée de cet arrêt et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué de ce chef en raison du rejet du premier moyen du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt interprétatif rendu le 30 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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