Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02703 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXHP
AFFAIRE :
S.A. ASTEK
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section :
N° RG : 19/00578
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement fixé au 06 juillet 2023, prorogé ce jour, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A. ASTEK
N° SIRET : 347 989 808
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [N]
né le 02 Octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [N] a été engagé par la SA Astek en qualité d'ingénieur position cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale SYNTEC, et la société compte plus de 900 salariés.
Le contrat prévoyait un forfait hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, par référence à l'accord cadre du 22 juin 1999, annexé à la convention collective SYNTEC.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2018, M. [N] a été convoqué a présenté sa démission.
Le 26 décembre 2018, la Société ASTEK a adressé à M. [N], les documents légaux afférents à la fin de son contrat de travail, dont un bulletin de paye, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2018, M. [N] a dénoncé son solde de tout compte, estimant que le salaire lui ayant été versé était inférieur à celui qui aurait dû lui être versé, en vertu des dispositions conventionnelles.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la régularisation de sa situation salariale.
Par jugement du 22 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
Condamné la société SA Astek à verser à M. [N] :
6 260,78 euros au titre du différentiel entre le PASS et le salaire perçu ;
626,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonné la remise à M. [N] des bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision sans astreinte ;
Débouté M. [N] du surplus de ces demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
Débouté la SA Astek de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la société SA Astek à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de la présente instance à la charge du défendeur.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2021, la société Astek a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SA Astek demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Astek à verser à Monsieur [N] des rappels de salaire au titre du différentiel entre le PASS et le salaire perçu ainsi que des congés payés afférents et a débouté Astek de sa demande de répétition de l'indu ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 22 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Ce faisant,
A titre principal :
Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes (rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts) ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 752,78 euros bruts correspondant au paiement des majorations afférentes aux heures effectuées entre 35 et 38h30 par semaine, ces dernières ayant déjà été payées ;
En tout état de cause :
Ordonner le remboursement par le Salarié à la société appelante des avantages indument perçus pour un montant de 387,51 euros bruts ;
Débouter le salarié de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter le salarié de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le salarié à verser à la SA Astek la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de :
Monsieur [L] [N] sollicite de la cour d'appel que :
le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a condamné la Société Astek à payer à Monsieur [N] les sommes de :
6.260,78 € à titre de rappel de salaire au titre du différentiel entre le PASS et le salaire perçu ;
626,07 € au titre des congés payés y afférent ;
1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
le jugement dont appel soit infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses autres demandes;
En conséquence, condamner la Société Astek à payer à Monsieur [N] les sommes de : 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmait pas le jugement dont appel, Monsieur [N] sollicite :
qu'il soit jugé qu'il était soumis à une durée du travail de 35h hebdomadaire et effectuait en réalité chaque semaine 38h30 minimum, soit 3h30 supplémentaires non couvertes par la rémunération forfaitaire contractuelle ;
La condamnation de la Société Astek à lui payer les sommes de :
3.761,13 € bruts
376,11 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [N] sollicite :
qu'il soit jugé que tant son salaire de base que les heures supplémentaires versées ont été minorés dans leur quantum en violation des dispositions contractuelles ;
la condamnation de la Société Astek à lui payer dès lors les sommes de :
3.763,90 € bruts à titre de rappel de salaire ;
376,39 € au titre des congés payés y afférent.
En tout état de cause, Monsieur [N] sollicite que la société Astek:
soit condamnée à :
lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir un bulletin de salaire conforme à ce dernier ;
lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023.
SUR CE,
Sur la convention de forfait, le rappel de salaire et les heures supplémentaires
M. [N] sollicite à titre principal la condamnation de la Société Astek à lui régler un rappel de salaire sur sa période d'emploi correspondant au différentiel existant entre le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et le salaire mensuel brut perçu ;
M. [N] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 8 décembre 2017, à effet au 8 janvier 2017, en qualité d'ingénieur pour une rémunération de 2.770 euros bruts mensuels, outre le paiement d'une prime annuelle de vacances de 336 euros.
Le contrat prévoyait en son article 5 un forfait hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, par référence expresse à l'accord cadre du 22 juin 1999, annexé à la convention collective SYNTEC, dans les termes suivants :
« En application de l'accord national de branche « Bureaux d'études Techniques » du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et par arrêté du 10 novembre 2000 sur la nouvelle durée du travail, vous appartenez à la modalité II dite « Réalisation de mission » de l'article 3 du Chapitre II de cet accord. Vous êtes donc soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, compte tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Votre rémunération est forfaitaire et englobe les variations horaires hebdomadaires accomplies dans la limite ci-dessus énoncée. La contrepartie de l'accomplissement d'un horaire hebdomadaire de 38 heures 30 consiste en l'attribution d'un nombre prédéterminé de jours. Ces jours vous seront crédités automatiquement chaque mois sur un compte de temps disponible et seront définis chaque année compte tenu du nombre de jour ouvrés, dans la limite annuelle maximale de 220 jours ouvrés travaillées et du nombre de jours fériés et de congés payés prévus par la loi et par la convention collective. Par ailleurs, les dépassements supplémentaires au-delà de la limite de 38h30 hebdomadaires, commandées par votre employeur, constituent des périodes de suractivités par tranche de 3h30 qui peuvent être créditées dans le compte de temps disponible et qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupération, inter-contrat) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle. »
Trois types de modalités de gestion des horaires sont distingués par l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail distingue 3 types de modalité : la Modalité standard (appelée la Modalité 1), la Modalité de réalisation de missions (appelée la Modalité 2) et la Modalité de réalisation de missions avec autonomie complète (appelée la Modalité 3) ; la Modalité 3 concerne les cadres réalisant leurs missions en totale autonomie et pour lesquels un forfait annuel en jours est institué (article 4 du Chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999)
En l'espèce, compte tenu des stipulations contractuelles susvisées, M. [N] disposait d'une convention individuelle de forfait qui s'inscrivait dans le cadre des dispositions de la modalité 2.
Toutefois, le salaire mensuel perçu de M. [N] était de 2.770 euros à son embauche, tandis que l'article 1 de l'arrêté du 5 décembre 2017 précise que la valeur mensuelle est de 3.311 euros, de sorte que le salaire d'embauche du salarié était inférieur à la rémunération minimum qui lui était due en application du forfait Modalité 2.
Le bénéfice d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévu par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 constitue une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif, sans imposer à l'employeur une indexation des salaires sur ce plafond.
La société appelante fait ainsi justement valoir que la demande du salarié visant le versement du différentiel entre le PASS et la rémunération perçue est infondée, alors que la rémunération au moins égale au PASS est une condition d'éligibilité à la Modalité 2 et non une obligation pour l'employeur de rémunérer le salarié à ce niveau.
Faute de remplir cette condition d'inéligibilité, la convention de forfait est inopposable.
Il y a lieu par suite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Astek à verser au salarié des rappels de salaire au titre du différentiel entre le PASS et le salaire perçu et de rechercher si, dans le cadre de la demande subsidiaire de M. [N], la société Astek demeure redevable d'une créance salariale envers lui au titre des heures supplémentaires analysées selon le droit commun. En effet, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] expose qu'il a travaillé 38 h 30 par semaine durant l'ensemble de la période contractuelle et que son salaire de base a été minoré artificiellement par rapport à son salaire de base forfaitaire contractuel, tandis que la société Astek soutient que les heures effectuées entre 35 et 38h30 par semaine ont d'ores et déjà été rémunérées.
M. [N] soutient que son salaire de base du bulletin de paie est inférieur au salaire de base forfaitaire contractuel en sorte que la rémunération de base est en réalité artificiellement minorée pour intégrer la mention des heures et estime qu'il résulte de l'application d'un forfait hebdomadaire en heures inopposable et de la minoration artificielle du salaire de base forfaitaire contractuel que les heures supplémentaires n'ont pas été payées ou en tout état de cause partiellement.
Il produit notamment :
- son contrat de travail qui contrat prévoyait en son article 5 un forfait hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an,
- ses bulletins de paie mensuels faisant état de 15,16 heures supplémentaires forfaitaires, correspondant à 3,5 heures hebdomadaires.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur produit des feuilles mensuelles d'analyse de temps ; celles-ci font référence à un horaire hebdomadaire de 38 h 30.
Les bulletins de paie du salarié produits par l'employeur font apparaître que la rémunération du salarié était divisée entre, d'une part, un salaire de base correspondant à 151 heures 67 et, d'autre part, un complément correspondant à 15h16.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] travaillait 38 h 30 par semaine durant l'ensemble de la période contractuelle
Si le forfait est inopposable à M. [N] de sorte que les heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées ne peuvent être rémunérées selon les conditions de ce forfait, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de prendre en compte les sommes qui lui ont déjà été versées au titre de l'ensemble des heures effectuées.
Etant constaté qu'il était rémunéré sur la base de 38 heures 30 hebdomadaires en moyenne sur l'année figurant sur ses bulletins de paie, il ne peut prétendre entre la 35ème et la 38ème heure au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais seulement aux majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée convenue.
Au vu des pièces produites par les deux parties, il convient de condamner la société Astek à payer à M. [N] la somme de 752,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 75,27 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La société Astek sollicite en tout état de cause que soit ordonné le remboursement par le salarié à la société appelante des avantages indûment perçus pour un montant de 387,51 euros bruts.
La demande reconventionnelle formée par la société Astek sera rejetée dès lors que les jours de RTT pris par M. [N] étaient la contrepartie, sans majoration, des heures de travail effectivement réalisées au-delà de 35 heures de travail par semaine jusqu 'à 38 heures 30 . Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect des dispositions conventionnelles
M. [N] ne démontre pas l'intention délibérée de l'employeur d'introduire une clause de forfait litigieuse qu'il allègue ni plus généralement d'élément probant sur l'exécution déloyale de son contrat de travail ni en tout état de cause au titre d'un préjudice distinct qu'il aurait subi à ce titre ; il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire formée au titre de l'exécution déloyale, en confirmant le jugement de ce chef.
S'il sollicite en outre des dommages et intérêts en indiquant ne pas avoir perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit en vertu des dispositions conventionnelles, il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé ; il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Astek de remettre à M. [N], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié.
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Astek, qui sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
Déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du différentiel entre le PASS et le salaire perçu et de congés payés y afférent,
Condamne la SA Astek à payer à M. [L] [N] la somme de 752,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 75,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la SA Astek de remettre à M. [L] [N] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie rectifié,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SA Astek à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et la déboute de sa demande formée à ce titre,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Astek aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,