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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01216

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01216

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1219 N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTUN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 novembre à 8h30 Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [N] né le 19 Mai 1955 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Française Vu l'appel formé le 20/11/2024 à 08 h 04 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN. A l'audience publique du 20 novembre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier, avons entendu: PREFECTURE DU TARN représentée par N.[M] ; Me AGBE Téta, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [B] [N]; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 novembre 2024 à 11h30 qui a ordonné que M. [B] [N] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de l'ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat, Vu l'appel interjeté par le Préfet du Tarn reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2024 à 8h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Entendu les explications fournies par le représentant de la Préfecture du TARN à l'audience du 20 novembre 2024 qui fait état de l'urgence à éloigner et de la menace grave à l'ordre public représentée par M. [N], Vu l'absence de Monsieur [N] [B] ; Vu les observations orales de Maître AGBE à l'audience qui indique que: - la préfecture fonde sa demande sur le 3° du texte. - la préfecture n'apporte pas la preuve de la délivrance du document de voyage dans les 15 prochains jours. - La preuve de la menace extrême à l'ordre public n'est pas rapportée. Vu les observations écrites du ministère public reçues le 20 novembre 2024. Me AGBE a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'erreur d'appréciation Dans son mémoire, le Préfet du Tarn soulève que malgré plusieurs relances intervenues le 19 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, l'autorité administrative est dans l'attente de la fixation de la date et du lieu de l'audition. Il indique que l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires d'un Etat étranger et qu'il est justifié en l'espèce de diligences suffisantes à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il fait valoir que cette audition consulaire devrait intervenir dans les jours prochains et que la délivrance du laissez-passer consulaire suivra de manière simultanée. Il estime qu'une semaine peut être considérée comme un 'bref délai'. En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La demande de prolongation du placement au centre de rétention administrative est fondée par l'autorité préfectorale sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Toutefois, l'autorité administrative n'établit pas, comme l'a relevé fort justement le premier juge, que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'emploi du conditionnel par la préfecture 'l'audition consulaire devrait intervenir dans les prochains jours' atteste qu'aucune date d'audition n'est à ce jour fixée, ce qui rend d'autant plus incertaine la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'administration, malgré les diligences certaines, n'apportait pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Lors de l'audience devant la cour, le représentant de la Préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge en invoquant le critère de l'urgence absolue ou de la menace pour l'ordre public, au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé et de l'interdiction du territoire pendant 3 ans dont il fait l'objet. Dans sa demande de troisième prolongation, la Préfecture, sans viser expressément ce critère à l'appui de sa demande, relevait que M. [N] était très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Elle estimait eu égard aux faits commis, au caractère répétitif des infractions et au risque de récidive, qu'il y avait urgence à éloigner M. [B] [N] du territoire français. Il résulte du casier judiciaire de l'intéressé qu'il a été condamné à cinq reprises entre 2020 et 2023 notamment pour des violences avec usage ou menace d'une arme, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, offre ou cession de stupéfiants, vente frauduleuse de tabac. Le caractère récent de ces condamnations, leur multiplicité et l'interdiction du territoire national dont l'intéressé fait l'objet pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 décembre 2021 sont suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. La menace à l'ordre public doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du TARN à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 novembre 2024, Infirmons ladite ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [B] pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. ALLIEN

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