Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00943 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
JURIDICTION DE PROXIMITE DE SETE N° RG 12-22-385
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] TURQUIE
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000157 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/00010 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICLOC, société civile au capital de 1 000 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 842 981 201, RCS MONTPELLIER, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
************
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [N], à l'encontre de la SCI VICLOC, d'une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2022 rendue par le Tribunal de proximité de SETE, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2018 entre les parties, concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 mai 2022,
- déclaré en conséquence [Y] [N] et [W] [N] occupants sans droit ni titre, depuis cette date, des lieux loués,
- dit qu'à défaut pour [Y] [N] et [W] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.443-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que [Y] [N] et [W] [N] devront payer à compter de la date de la résiliation de plein droit du bail le 8 mai 2022, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles,
- condamné solidairement [Y] [N] et [W] [N] à payer à la SCI VICLOC la somme provisionnelle de 6427,01 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 17 novembre 2022, mensualité du mois de novembre comprise,
- débouté la SCI VICLOC de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [Y] [N] et [W] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de [Y] [N] et [W] [N].
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les consorts [N] demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':
- déclarer nul le commandement qui leur a été délivré,
- déclarer incompétent le juge des référés en l'état de contestations sérieuses,
- déclarer non-fondée la prétendue créance de loyers,
- débouter la SCI VICLOC de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, ils entendent voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et se voir allouer des délais de paiement de 24 mois.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI VICLOC conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Elle entend voir réactualiser le montant de sa créance à la somme de 7755,95 euros, et sollicite la condamnation des consorts [N] à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par contrat en date du 11 octobre 2018 la SCI VICLOC a donné à bail à [Y] [N] et [W] [N] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 900,00 euros, outre 50,00 euros de provision sur charges.
Le 7 mars 2022 la SCI VICLOC a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges arrêté au 5 mars 2022 et s'élevant à la somme en principal de 5055,98 euros.
Cet acte leur a été régulièrement délivré et est conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les appelants n'indiquant pas, d'ailleurs, quelles sont les irrégularités affectant ce commandement qui seraient de nature à en entraîner la nullité.
Bien que régulièrement assignés à leur domicile, les consorts [N] n'ont pas comparu à l'audience de première instance et, à juste titre, en lecture des décomptes produits par la SCI VICLOC, le premier juge a pu valablement relever que la dette locative s'élevait, 17 novembre 2022, à la somme de 6427,01 euros.
Pour contester leur dette, les consorts [N] ne produisent aucun élément de nature à considérer que des paiements effectués par eux n'auraient pas été déduits des sommes réclamées par la bailleresse, étant précisé que les versements effectués par la Caisse d'allocations familiales y figurent bien au crédit.
Il apparaît en outre que, si une partie non négligeable de la dette locative, provient d'une importante consommation en eau, ils n'ont semble-t-il tenus aucun compte du courrier que leur avait adressé la bailleresse à ce titre, en date du 3 novembre 2021 ; ils n'opposent en outre aucun argument sérieux de nature à remettre en cause la régularisation de charges faite par l'agence gestionnaire du bien immobilier.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge, constatant que le commandement de payer était demeuré infructueux dans le délai de deux mois, relevant par ailleurs que l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail et aux fins d'expulsion avait été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat, a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Tenant l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la créance réactualisée de la SCI VICLOC à la somme de 7755,95 euros et à condamner solidairement les consorts [N] au paiement de cette somme par provision à valoir sur l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté à la date du 31 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement, il convient d'observer que les consorts [N] ne démontrent pas par quel moyen ils seraient en mesure de mettre en oeuvre un échéancier sur deux années, tenant leur situation financière et dans la mesure où il n'est produit par eux que trois bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2022 pour une rémunération nette d'environ 200,00 euros chacun.
Par ailleurs, ils ne justifient nullement avoir mis à profit le délai de la procédure d'appel pour commencer à régler une partie des sommes dues.
Dans ces conditions, il n'est pas opportun de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et donc d'échelonner le paiement des dites sommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [N] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier la SCI VICLOC des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 300, 00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [N] ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à fixer à la somme de 7755,95 euros le montant de la créance de la SCI VICLOC et à condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [N] au paiement de cette somme par provision à valoir sur l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté à la date du 31 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à la SCI VICLOC la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [N] aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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