Cour de cassation, 05 mars 1991. 88-15.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.140
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain A...,
2°/ Mme Simone A...,
demeurant ensemble à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit :
1°/ de Mme Ginette X..., épouse B..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ de M. Léopold Z..., demeurant à Paris (1er), ...,
3°/ de Mme Liliane D..., épouse C..., demeurant à Vert (Yvelines), rue du Moulin,
4°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant à Mantes la Jolie (Yvelines), ...,
5°/ de M. Charles E..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en date du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Ginette X... épouse B..., M. Léopold Z..., Mme Liliane D... épouse C..., M. Jean-Claude D... et M. Charles E... (les consorts B...) sont devenus créanciers de Mme Simone Y..., épouse A..., à la suite d'une cession de créance faite à leur profit par la société Union du crédit pour le bâtiment (UCB) suivant acte notarié du 30 janvier 1973 contenant en outre prêt de leur part à Mme A... d'une somme de 300 000 francs, montant de la cession de créance ; que, par acte notarié du 7 décembre 1982, Mme A... a vendu à son fils, Alain A..., une maison qui lui appartenait en propre et qui constituait le domicile familial, pour le prix de
350 000 francs ; qu'estimant que cette vente traduisait de la part de Mme A... la volonté d'organiser son insolvabilité, les consorts B... ont, par acte du 30 mars 1983, engagé contre elle et contre son fils Alain l'action paulienne prévue par l'article 1167 du Code civil aux fins de faire juger que cette vente leur était inopposable ; qu'ils ont également assigné Mme A... en paiement de leur créance fixée, dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal, à la somme de 345 265 francs y compris les intérêts conventionnels arrêtés au 31 décembre 1985 ; Attendu que Mme Simone A... et M. Alain A... reprochent à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir fait droit à cette action paulienne en déclarant inopposable aux consorts B... la vente de cet immeuble consentie par la débitrice à son fils, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu qu'elle ne possédait pas d'éléments suffisants pour connaître ce qui pouvait être légitimement dû aux
créanciers, et ayant ainsi admis qu'elle ignorait si les conditions d'exercice de l'action paulienne étaient réunies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que l'acte authentique du 3 janvier 1973 par lequel Mme A... s'était reconnue débitrice de la somme de 300 000 francs envers les consorts B... était bien antérieur à l'acte de vente de la maison intervenu le 7 décembre 1982 et que Mme A... ne justifiait pas avoir désintéressé en totalité ses créanciers ; qu'ils en ont déduit que le principe de la créance des consorts B... était né antérieurement à l'acte de vente litigieux et n'ont ordonné une expertise que dans le but d'obtenir tous les éléments leur permettant d'évaluer le montant exact des sommes restant dues par Mme A... à ses créanciers, en principal, intérêts et pénalités, à la suite de la cession de créance du 30 janvier 1973 ; qu'ils ont également retenu que la vente de la maison avait causé un préjudice aux consorts B... en remplaçant dans le patrimoine de la venderesse un bien facilement saisissable par du numéraire aisé à dissimuler, et que, cette vente ayant été réalisée alors qu'elle n'ignorait pas la situation financière précaire dans laquelle elle se trouvait, Mme A... avait commis une fraude en organisant sa propre insolvabilité ; qu'enfin, ils ont relevé que M. Alain A... était non seulement le fils de la venderesse, mais encore qu'il habitait avec ses parents dans le pavillon vendu, et ont déduit de ces circonstances qu'il n'avait pu ignorer leurs difficultés financières, ce qui démontrait sa participation au concert frauduleux mis en place pour organiser l'insolvabilité de sa mère ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir à bon droit que les conditions d'exercice de l'action paulienne étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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