Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/10053 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVPP
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [4] sis [Adresse 1] C/ [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la REGIE MARTINET sise [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 18 Août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (CANADA)
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé à [Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 27 novembre 2023 [M] [U] pour le voir condamner à lui payer la somme de 10111,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, la somme de 1500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] est propriétaire des lots 210, 200 et 268 au sein de cet immeuble et les charges demeurent impayées malgré les mises en demeure, visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [U] a déjà été condamné par jugement du 3 avril 2023 à payer des charges de copropriété, mais le jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans le délai de six mois et il convient de réitérer la citation.
Régulièrement cité à personne le 20 mars 2024 après remise de l’assignation au Ministère de la justice du Québec, [M] [U] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 28 janvier 2019, 21 janvier 2020, 25 janvier 2021, 17 janvier 2022, 19 décembre 2022, qui ont approuvé les comptes des exercices antérieurs ainsi que le budget prévisionnel pour les dépenses courantes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, pour un montant de 163585 euros, les appels de fonds concernant monsieur [U], le relevé général des dépenses, les décomptes des sommes dues arrêtées au mois de novembre 2023, le jugement en date du 3 avril 2023 portant condamnation de monsieur [U] à payer les arriérés de charges de copropriété arrêtés au 5 décembre 2022, soit la somme de 8482,07 euros, outre la somme de 1092,24 euros au titre des appels de provisions votées jusqu’au 1er juillet 2023, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 octobre 2022 portant mise en demeure de payer la somme de 8482,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022, mentionnant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans le délai de trente jours entraînerait l’exigibilité des sommes votées et non encore échues.
Il convient du fait du défaut de signification de la précédente décision de condamner monsieur [U] à payer la somme totale de 10111,22 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 20 novembre 2023, avec intérêts à compter du 11 octobre 2022 sur la somme de 8482,07 euros à titre de dommages-intérêts moratoires.
Monsieur [U] est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que son absentation prolongée contraint les autres copropriétaires à abonder du fait da sa carence.
Monsieur [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’[4], situé à [Adresse 1], la somme de 10111,22 (dix mille cent onze euros vingt-deux cents) euros, au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8482,07 euros à compter du 11 octobre 2022.
Condamne [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’[4], situé à [Adresse 1], la somme de 300 (trois cents) euros à tite de dommages-intérêts.
Condamne [M] [U] aux dépens.
Condamne [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’[4], situé à [Adresse 1], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment