Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 19/03992 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2U4
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] [C] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (78)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Amina NAJI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[D] [F], né le [Date naissance 1] 1981[W] [F], née le [Date naissance 5] 1991
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 25 juin 2019 par Madame [J] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué la jouissance du logement du ménage à Monsieur [R] [F];
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
- attribué la jouissance des véhicules Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 6] et Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [R] [F], à charge pour lui d'assumer les frais afférents ;
- dit que Monsieur [R] [F] devra s’acquitter des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [J] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [J] [L] de sa demande de désignation de notaire.
Par exploit d'huissier du 3 août 2022, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [R] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 septembre 2023, Madame [J] [L] demande au juge aux affaires familiales de
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
- dire que Madame [F] reprendra son nom de naissance, à savoir [L] au prononcé
du divorce,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son époux à la date de leur séparation effective soit au 1er aout 2019.
- donner acte à Madame [L] de la proposition qu’elle a formulée en application de 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [Z] [O], Notaire à [Localité 10] en date du 30 Mai 2023,
- subsidiairement donner injonction à Mr [F] d’avoir à faire connaître ses points de désaccords sur le fondement de l’article 267 du Code Civil,
- juger que l’indemnité d’occupation due par Mr [F] sera arrêtée à la date la plus proche du partage,
- condamner Monsieur [F] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître DOLSA, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 février 2023, Monsieur [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [F] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- rdonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes d’état civil ;
- dire que Madame [L] ne conserve pas le nom de mariage et reprendra son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date du départ de Mme [L] du domicile conjugal, soit le 01 août 2019.
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [F] a pu accorder envers son conjoint pendant l’union;
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024, délibéré prorogé au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 09 octobre 2020,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [J] [M] [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] ;
et de
Monsieur [F] [R] [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 août 2019 ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] [C] [L] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif ;
DIT n'y avoir lieu à enjoindre à Monsieur [R] [Y] [U] [F] de faire connaître ses désaccords quant à la liquidation du régime matrimonial :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [J] [M] [C] [L] quant à la durée de l'indemnité d'occupation ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment