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Cour de cassation, 28 mars 2008. 06-15.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.038

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant acquis, le 4 janvier 2003, un véhicule d'occasion vendu par Mme X..., Mme Y... a assigné sa venderesse, le 13 janvier 2004, en résolution de la vente pour vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005) de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en résolution de la vente formée par Mme Y..., qui démontrait que le véhicule qu'elle avait acquis de Mme X... avait fait l'objet d'un sinistre important à l'avant, avait subi une réparation sur banc de mesure et que son moteur a été remplacé par un moteur d'occasion dont les numéros avaient été effacés, ce qui le rendait non identifiable et sans valeur, au motif qu'il n'aurait pas été établi que le véhicule ait été affecté d'un vice caché le mettant dans l'impossibilité de circuler normalement et le rendant en conséquence impropre à son usage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action engagée par l'acquéreur qui avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'elle "avait été trompée lors de l'achat du véhicule" et que les éléments qu'elle produisait démontraient "la volonté de dissimuler le vice dont est atteint le véhicule litigieux et la mauvaise foi patente de la venderesse", ne devait pas être requalifiée en une demande en annulation de la vente fondée sur le dol commis par la venderesse au préjudice de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande formée par Mme Y..., tendant à l'annulation de la vente, après avoir constaté que le véhicule qu'elle avait acquis de Mme X... avait subi un sinistre et des travaux importants, que le moteur qui l'équipait n'était pas un moteur d'origine et qu'il était donc impossible d'en vérifier le kilométrage, au motif qu'il n'aurait pas été établi que le véhicule ait été affecté d'un vice caché le mettant dans l'impossibilité de circuler normalement et le rendant en conséquence impropre à son usage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action engagée par l'acquéreur ne devait pas être requalifiée en une demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur le dol ou sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-28 | Jurisprudence Berlioz