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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-17.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.184

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Antoine X..., né le 11 mai 1926 à La Seo d'Urgel (Espagne), de nationalité espagnole, 2°/ Madame Rose, Sabine X..., née Y..., demeurant ensemble à Perpignan (Pyrénées-Orientales), route de Prades, jardin Caminal, Km 4, Et sur l'intervention de Monsieur Jean Z..., notaire, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., qui demande à s'associer au second moyen de cassation ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE PYRENEES CARAVANES, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), route de Prades, Km 4, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Pyrénées Caravanes ; Attendu que, par acte authentique reçu le 5 avril 1977 par M. Z..., notaire à Perpignan, les époux X... consentaient à la société Pyrénées Caravanes un bail à construction sur un terrain situé à Perpignan ; que cette société, qui n'a pu obtenir du notaire, avant le 30 septembre 1977, une expédition de l'acte authentique et un état des inscriptions hypothécaires, s'est vu refuser, pour ce motif, le prêt qui lui était nécessaire pour le financement de la construction envisagée ; qu'ayant appris que l'acte du 5 avril 1977 comportait des erreurs sur les origines de propriété du terrain et que les époux X... ne pouvaient encore, à cette date, disposer de toutes les parcelles composant ledit terrain, deux d'entre elles provenant d'un partage de famille non encore transcrit, la société Pyrénées Caravanes a assigné les époux X... et le notaire Z... pour faire prononcer la nullité de l'acte du 5 avril 1977 sur le fondement de l'article 1110 du Code civil et obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité sollicitée et a fait partiellement droit à la demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer différentes sommes à la société Pyrénées Caravanes alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient fait valoir qu'ils n'avaient commis qu'une erreur de droit car ils se croyaient déjà propriétaires de toutes les parcelles données à bail, qu'ils ignoraient que, pour obtenir l'emprunt sollicité, le locataire devait, s'agissant d'un bail à construction, produire un titre déjà transcrit et qu'ils s'en étaient remis, pour ces questions de droit, à leur notaire de famille chargé de dresser l'acte litigieux ; que, par suite, en retenant leur responsabilité sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à faire apparaître que, s'ils avaient commis une erreur, ils ne pouvaient être réputés de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'erreur entachant l'acte litigieux "aurait pu être facilement évitée" si le notaire avait rempli ses obligations les plus élémentaires ; que ces constatations impliquent que la faute du notaire est la cause directe et exclusive du dommage ; que, par suite, en retenant que l'erreur des bailleurs sur leurs titres de propriété avait été également la cause directe du préjudice subi par le preneur, alors que cette erreur n'était pas la cause génératrice du dommage, la cour d'appel a derechef violé l'article précité ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, l'erreur commise par les bailleurs dans la désignation des titres de propriété de certaines parcelles qu'ils donnaient en location sans en être encore propriétaires ; qu'elle a pu en déduire, sans retenir leur mauvaise foi, qu'ils avaient commis une faute ayant concouru, avec celle du notaire, à la réalisation du préjudice ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Attendu qu'ensuite, la constatation, par les juges du fond, que l'erreur entachant l'acte litigieux aurait pu être facilement évitée si le notaire avait procédé préalablement aux vérifications élémentaires, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le moyen, que la faute de l'officier ministériel était la cause exclusive du dommage et n'empêchait donc pas la cour d'appel de retenir également une faute à la charge des époux X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, auquel s'est associé M. Z... : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à la société Pyrénées Caravanes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts d'une créance indemnitaire à une date antérieure à la décision qui l'a déterminée, sans préciser si ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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