Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01846 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6IB
du 24 Janvier 2025
M.I 24/0353
N° de minute 25/00157
affaire : S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
à Me Elodie ZANOTTI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19, 25 et 27 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 25 et 27 septembre 2024, la Sarl Dot Architectes a fait assigner en référé l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 (RG n°23/1640) ayant désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance en remplacement d’expert du 12 juin 2024 ayant nommé Monsieur [C] [R] en lieu et place de Monsieur [N] [K]. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles formulent, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, des protestations et réserves orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG n°23/1640) ainsi que l’ordonnance en remplacement d’expert du 12 juin 2024 ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] ;
DISONS que la Sarl Dot Architectes communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Auxiliaire, la Smabtp, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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