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Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-82.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.721

Date de décision :

12 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me C... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Patrick, - Z... Jean-Pierre, prévenus, - F... Jacqueline, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 janvier 1994, qui a condamné Patrick A... à 20 000 francs d'amende et Jean-Pierre Z... à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour complicité d'escroqueries, qui a prononcé à leur égard sur les intérêts civils et qui a débouté Jacqueline F..., épouse X..., de ses demandes contre Noël SEDEAUD, après avoir relaxé partiellement ce dernier du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Pierre Z... en date du 17 janvier 1994 : Attendu qu'ayant épuisé par une première déclaration faite le 14 janvier 1994 son droit à se pourvoir en cassation, Jean-Pierre Z... n'était pas recevable à faire une seconde déclaration de pourvoi contre le même arrêt le 17 janvier 1994 ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme partiellement que, sortant de prison, Noël E... a fait ouvrir soit à son nom, soit à celui de sa concubine, plusieurs comptes bancaires ; que, pour persuader les banquiers de lui consentir un découvert, il a fait intervenir auprès d'eux un avocat et un notaire ; Que notamment Patrick B..., avocat, a adressé, à sa demande, au Crédit Lyonnais une lettre certifiant que le notaire de son client devait verser sur son compte à la CARPA une somme de 140 000 francs destinée à alimenter le compte ouvert dans cette banque, et a confirmé verbalement et par téléphone l'existence des fonds ; Que Patrick B... a encore fait parvenir à la Banque Joire, Pajot et Martin une lettre identique à celle qu'il avait adressée au Crédit Lyonnais, puis deux autres courriers annonçant l'arrivée imminente sur son compte à la CARPA d'une somme de 2 238 660 francs provenant d'un gain au PMU et destinée à être créditée au compte récemment ouvert dans cet établissement ; Que Jean-Pierre Z..., notaire, qui avait accepté de retarder la présentation d'un chèque émis à son profit par E..., a délivré une attestation selon laquelle il avait reçu l'ordre irrévocable de payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 320 000 francs, provenant d'un gain au tiercé ; qu'il en a confirmé verbalement la teneur au banquier ; Que, sur la foi de ces assurances, les banques ont consenti des avances de fonds à Noël E..., les sommes annoncées ne leur ayant pas été versées ; Que, par ailleurs, en contrepartie de chèques d'un montant plus élevé qui se sont révélés dépourvus de provision, Noël E... s'est fait remettre par Jacqueline X... des sommes en espèces d'un montant total de 538 000 francs ; Attendu que Noël E... a été poursuivi notamment pour escroqueries, Patrick B... et Jean-Pierre Z... pour complicité de ce délit ; Que l'arrêt attaqué les en a déclarés coupables et les a condamnés à indemniser les banques, en relaxant toutefois Noël E... du chef d'escroquerie au préjudice de Jacqueline X..., et en déboutant cette dernière de ses demandes ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation de Patrick B..., pris de la violation des articles 405 et 60 du Code pénal, 313-1 et 121-7 du nouveau Code pénal, 2 à 10, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick B... coupable de complicité d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que la complicité d'escroquerie doit se traduire par un acte positif antérieur ou contemporain de l'infraction et exige une participation consciente à cette infraction ; qu'il doit être constaté que les documents adressés par Patrick B... au Crédit Lyonnais de Lille et à la Banque Joire, Pajot et Martin, dont il a reconnu être l'auteur, sont des documents adressés à des banques, ce qui permet d'affirmer que ce professionnel du droit était, par évidence, en mesure de savoir quel usage en serait fait et le crédit que les destinataires, compte tenu de sa qualité, y attacheraient, alors, au surplus, que cet auxiliaire de justice avait préalablement participé à un repas, où le représentant d'une de ces banques était présent et au cours duquel il avait appris quelles étaient les intentions précises de Noël E... ; que, par ailleurs, Patrick B... entend qualifier ses courriers de purement informatifs quant à la situation financière de son client, alors que les termes utilisés, qui sont des plus péremptoires, ne pouvaient que laisser à penser aux organismes bancaires concernés, à qui des assurances verbales ont, en outre, été données à plusieurs reprises par ce professionnel, qu'aucun incident de paiement n'était à même de se produire, l'arrivée des fonds étant annoncée comme un événement futur mais certain ; que, sur ce point, les représentants des banques -MM. Cheduleux et Destombes pour le Crédit Lyonnais et M. D... pour la Banque Joire, Pajot et Martin- n'ont pas manqué de souligner que l'intervention de cet avocat avait, pour eux, été déterminante dans la remise des fonds ; que Patrick B... ne saurait invoquer l'argument de la surprise et prétendre qu'il aurait été lui-même abusé par un escroc de talent dès lors qu'il connaissait les antécédents de Noël E..., dont il n'a pas hésité à se présenter comme le conseil, pour l'avoir assisté dans une affaire pénale l'opposant au PMU, et que les fonds dont il a annoncé la venue étaient censés provenir pour la plupart, de gains de courses ; qu'en effet, compte tenu des informations qui étaient en sa possession, et de par sa qualité même de professionnel du droit et de la confiance qu'il inspirait, il lui appartenait de faire les vérifications qui s'imposaient préalablement à la délivrance des attestations ; qu'il sera relevé, en outre, que Patrick B... ment quand il prétend avoir été abusé, puisqu'il a annoncé l'arrivée pour le 31 mars 1991 de la même somme, d'une part, au Crédit Lyonnais, d'autre part, à la Banque Joire, Pajot et Martin, ce qui était matériellement impossible et qui n'a en aucun cas pu lui échapper, alors au surplus qu'il a admis devant la Cour que son client, lors de la rédaction des attestations, avait refusé de lui donner le nom du notaire prétendument détenteur des fonds dont il n'hésitait pas, pourtant, à annoncer la venue à deux organismes bancaires différents ; qu'en l'état de ces éléments, il convient, en conséquence, de retenir Patrick B... dans les liens de la prévention pour les agissements de complicité d'escroquerie commis au préjudice du Crédit Lyonnais de Lille et de la Banque Joire, Pajot et Martin (arrêt p. 14 et 15) ; "1 ) alors que, d'une part, la complicité n'est punissable que si l'aide et l'assistance ont sciemment été portées par le complice à l'auteur principal ; que le fait d'indiquer à des banques que son client l'avait informé d'une prochaine remise de fonds importante, à échéance déterminée, est une simple information sans valeur particulière pour son destinataire et ne saurait caractériser, à défaut d'un concert frauduleux, non établi par l'arrêt, un acte de complicité punissable ; "2 ) alors que, d'autre part, la complicité suppose un acte positif d'aide et d'assistance ; que le fait, pour Patrick B..., de n'avoir pas vérifié le sérieux des informations données par son client qui l'avait lui-même trompé, constitue une simple omission non punissable" ; Sur le moyen unique de cassation de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 405 et 60 du Code pénal, 313-1 et 121-7 du nouveau Code pénal, 1235 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que, le 15 octobre 1991, Jean-Pierre Z... a établi, au profit de Noël E..., une attestation faisant état de faits matériellement inexacts puisqu'il n'était pas détenteur de la somme de 2 320 000 francs et n'avait aucune certitude quant à l'existence de cette somme à propos de laquelle il n'avait fait aucune vérification : qu'il lui était, par suite, impossible d'affirmer avoir reçu l'ordre irrévocable de verser ladite somme au Crédit Lyonnais ; qu'en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait un instant ignorer l'usage qui serait fait de ladite attestation auprès de cette banque pour obtenir le déblocage de fonds ; qu'il l'a admis expressément en reconnaissant avoir été interrogé par la banque sur la sincérité de cette attestation au moment où cet organisme bancaire a pris la décision d'avancer des fonds à Noël E... ; qu'en ne prenant pas soin, à cette occasion, de signaler aussitôt qu'il n'était en réalité détenteur d'aucun fonds, Jean-Pierre Z... a alors eu la conscience évidente d'apporter son concours à une infraction ; "alors, d'une part, que la remise d'un chèque vaut paiement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Noël E... avait, préalablement à l'attestation litigieuse, remis à Jean-Pierre Z... un chèque de 2 320 000 francs ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans contradiction, affirmer que Jean-Pierre Z... n'était pas détenteur des fonds quand il a rédigé l'attestation ; "alors, d'autre part, que la complicité n'est punissable que si l'aide et l'assistance ont sciemment été portées par le complice à l'auteur principal ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Z... ait su que le chèque à lui remis n'était pas provisionné, ne le serait pas à la date fixée pour le paiement, et n'était qu'un faux destiné à créer l'apparence d'un crédit imaginaire ; que la cour d'appel ne pouvait déduire cette connaissance du simple fait que Jean-Pierre Z... n'aurait pas été détenteur de fonds au moment où il a rédigé son attestation ou même quand il a été interrogé par la banque intéressée, sans rechercher si Jean-Pierre Z... savait que le chèque remis par Noël E... n'était pas provisionné et ne le serait jamais ; "alors, enfin, que la complicité suppose un acte positif d'aide et assistance ; qu'en déclarant Jean-Pierre Z... complice d'escroquerie, aux motifs qu'il se serait abstenu de vérifier si le chèque remis par Noël E... était bien provisionné, ce qui constitue une simple omission, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la complicité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de complicité d'escroqueries, l'arrêt attaqué retient que, faisant état de sa qualité de conseil de Noël E..., Patrick B... a présenté comme certaine au Crédit Lyonnais, puis à la Banque Joire, Pajot et Martin, l'arrivée des fonds sur son compte professionnel, alors même que son client, dont il connaissait les antécédents, avait refusé de lui indiquer le nom du notaire qui était censé les détenir ; Qu'il relève que Jean-Pierre Z..., qui avait accepté de différer la présentation d'un chèque remis à titre de garantie par E..., a néanmoins certifié par écrit et verbalement l'existence d'une somme de 2 320 000 francs dont il n'était pas détenteur, sachant qu'il serait fait usage de son attestation auprès de la banque pour obtenir le déblocage de fonds ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroqueries dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation de Jacqueline G..., épouse X..., pris de la violation des articles 3 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Noël E... du chef d'escroquerie au préjudice de Jacqueline X... et, en conséquence, a déclaré celle-ci irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Noël E... est parvenu à obtenir de Jacqueline G..., épouse X..., la remise en espèces d'une somme totale de 560 000 francs en contrepartie de chèques tirés sur le Crédit Lyonnais de Bouchain, d'un montant très supérieur, qui devaient s'avérer sans provision ; que la victime déclarait avoir agi, ainsi, par cupidité, les commissions qu'elle espérait ainsi toucher l'ayant déterminée à faire ces avances de fonds inconsidérées (arrêt p. 11, alinéa 5) ; qu'en ce qui concerne les agissements dont affirme avoir été victime Jacqueline G..., épouse X..., la Cour ne peut que constater, en l'état des pièces de la procédure, que l'intéressée, qui, par cupidité, a pris un risque inconsidéré, n'a été victime d'aucune mise en scène ayant eu pour but de donner crédit au mensonge de Noël Sedeaud lorsqu'il lui a promis de lui "rembourser" une somme nettement supérieure à celle dont il a sollicité et obtenu le prêt ; que la remise, par un débiteur à un créancier, de chèques qui ne libèrent pas immédiatement, la libération et le paiement ne se produisant que pour l'encaissement définitif, ne saurait, en effet, à elle seule, constituer, alors même que le créancier sait que le chèque n'est pas provisionné, un acte extérieur mensonger ayant pour but de persuader l'existence d'un crédit inexistant (arrêt p. 13, alinéas 2 et 3) ; "1 ) alors que, s'il décide d'après son intime conviction, le juge, qui ne doit fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, a l'obligation de préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que Jacqueline X... aurait su que les chèques à elle remis n'étaient pas provisionnés, pour en déduire que la demanderesse n'avait été victime d'aucune mise en scène, sans préciser les éléments à partir desquels une telle connaissance pouvait être tenue pour certaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, le transfert de la provision du chèque étant réalisée dès l'émission de l'effet, laquelle consiste à la fois en sa création et en sa mise en circulation, au moment où le tireur s'en dessaisit, caractérise nécessairement, au sens des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal, une manoeuvre frauduleuse, destinée à faire naître l'espérance d'un profit, le fait de remettre un chèque sans provision à un tiers, chargé d'en restituer la somme en espèces, sous déduction d'une importante commission en rémunération de l'avance ainsi consentie ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que seul l'encaissement définitif du chèque emporterait libération, pour en déduire que les versements en espèces, accomplis par la demanderesse dès la remise des chèques établis à son ordre, n'auraient pas été dictés par des manoeuvres frauduleuses de Noël Sudeaud, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en se bornant à énoncer que la remise, par Noël Sudeaud, des chèques litigieux, non provisionnés, n'était pas de nature à persuader la demanderesse de l'existence d'un crédit imaginaire, sans rechercher si, à tout le moins, cette remise, confortée par la promesse de versement d'une importante commission en contrepartie d'une avance de fonds en espèces, ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse tendant à faire naître chez la victime l'espérance d'un profit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal ; "4 ) alors que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, a le droit et le devoir d'examiner toutes les qualifications pénales susceptibles d'être retenues, à la seule condition de ne rien changer aux faits dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, qui condamne Noël E..., en état de récidive légale, du chef d'escroquerie, qu'à la date à laquelle les chèques litigieux ont été remis à Jacqueline X..., le prévenu était en situation d'interdit bancaire, conséquence d'une précédente condamnation ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse, sans rechercher si les faits litigieux ne caractérisaient pas l'infraction de violation d'une interdiction judiciaire d'émettre des chèques, prévue à l'article 69 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour renvoyer Noël E... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie au préjudice de Jacqueline X... et débouter cette dernière de ses demandes, les juges du second degré énoncent que "l'intéressée, qui, par cupidité, a pris un risque inconsidéré, n'a été victime d'aucune mise en scène ayant eu pour but de donner crédit au mensonge de E... lorsqu'il lui a promis de lui rembourser une somme nettement supérieure à celle dont il a sollicité et obtenu le prêt" ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs non déterminants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui s'est prononcée, sans insuffisance et dans les limites des conclusions déposées, sur les seuls faits dont elle était saisie, a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que, dès lors, le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait en sa quatrième branche, doit être écarté ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 59, 60 et 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre Z... en date du 17 janvier 1994 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumcher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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