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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17374

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N° 2024/384 Rôle N° RG 21/17374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTF S.A.R.L. L'OPTION C/ [N] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 25Octobre 2024 à : Me Christel ANDRAUD Me Sandrine LAUGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00454. APPELANTE S.A.R.L. L'OPTION Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis, [Adresse 1] représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [N] [Z], assignée à étude d'huissier à la demande de l'appelante le 24 février 2022 (la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant ainsi que le bordereau de pièces communiquées lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Mme [N] [Z] a été embauchée à compter du 06 mai 2019 par la société l'Option en qualité de préparatrice de commande, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 mai 2019 dont le terme était fixé au 30 août 2019, terme prorogé par avenant de renouvellement le 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, pour accroissement temporaire d'activité. La durée de travail est fixée à 10 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 100,30 euros brut. La relation contractuelle était régie par la convention collective de la restauration rapide. Par SMS en date du 13 novembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée une rupture des relations de travail. Invoquant la rupture abusive du contrat de travail, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et divers manquements de l'employeur à ses obligations la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en payement de sommes. Par jugement en date du 9 novembre 2011 le conseil a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée et condamné l'employeur au payement des sommes suivantes: - 4.342,26 euros à titre de complément de salaire - 434,23 euros à titre de l'incidence congés payés - 1.521,25 euros à titre d'indemnité de préavis - 152,12 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis - 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9.126 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Relevant appel par déclaration en date du 10/12/2021la société l'Option a notifié et remis au greffe ses conclusions le 24 février 2022. La salariée intimée a notifié et remis au greffe ses conclusions le 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée: Selon l'article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: (...) 2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; (...) Le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour faire face à un surcroît temporaire d'activité dont il appartient à l'employeur de rapporter la preuve en cas de litige. L'accroissement temporaire s'entend de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. L'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée fondé sur un surcroît d'activité sans pour autant affecter le salarié recruté en contrat de travail à durée déterminée aux tâches liées à ce pic d'activité, à condition d'être en mesure de démontrer que ce surcroît d'activité est temporaire et que l'emploi auquel est affecté le salarié recruté en contrat de travail à durée déterminée n'est pas à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, l'employeur a recruté la salariée en qualité de préparatrice de commandes, et expose dans ses écritures ( page 4) que la livraison de repas ne fait pas partie de l'activité habituelle de la société l'Option. Or, ainsi que le soutient exactement l'intimée, le développement d'une nouvelle activité relève de l'activité normale de l'entreprise, et n'échappe pas à la nécessaire démonstration par l'employeur de l'accroissement temporaire d'activité. En application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors la cour n'a pas à prononcer sur l'irrecevabilité des attestations produites par l'appelante, prétention qui n'est pas énoncée au dispositif de ses conclusions. L'attestation délivrée par Mme [W] mentionne son embauche le 13 mai 2019, soit à une date postérieure à celle de la salarié intimée intervenue le 6 mai 2019, en sorte qu'elle ne peut utilement attester d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en l'absence de connaissance personnelle de la situation antérieure. Mme [K], mère de l'exploitant, a la qualité de gérante de la société l'Option aux termes de l'attestation produite. Elle indique que la salariée a été recrutée pour le développement du service livraison, ce qui n'est pas contesté. L'attestation n'apporte aucune précision sur l'accroissement temporaire d'activité. L'appelant ne faisant pas la démonstration du bien-fondé du recours au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 mai 2019 Selon l'article L.1245-2, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale; cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Elle tient compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié. En conséquence le montant de l'indemnité allouée est également confirmé. Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein: En application de l'article L. 3123-6 du code du travail et de l'article 35 de la CCN de la restauration rapide, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il est établi à l'embauche et mentionne notamment : - la qualification du salarié ; - les éléments de la rémunération ; - la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ; - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; - les conditions de modification de cette répartition qui doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les parties pourront notamment s'entendre sur la possibilité pour le salarié de réserver certains jours de la semaine qui ne pourront être modifiés sans son accord ; - les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. d) Contrat fixant une durée de travail hebdomadaire inférieure à 17 heures : Dans le cadre du travail à temps partiel, les entreprises affirment leur volonté de conclure principalement des contrats de travail d'une durée hebdomadaire supérieure à 17 heures. Le total des horaires effectués dans le cadre des contrats inférieurs à 17 heures ne pourra en aucun cas dépasser 10 p. 100 des horaires effectués par l'ensemble du personnel dans l'entreprise au cours d'une année civile. L'employeur ne justifiant pas de la communication de ses horaires de travail à la salariée conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicables, alors que le contrôle de la durée du travail est une obligation qui lui incombe et la salariée établissant pour sa part , au moyen de captures d'écran de son téléphone portable les instructions données par son employeur la conduisant à effectuer des horaires non définis en conformité avec les dispositions susvisées, et au delà des dispositions contractuelles soit au delà de 2 heures hebdomadaires, de 9 heures jusqu'à 12h ou 13h selon le volume des commandes, pour la distribution de flyers, et du lundi au vendredi, que l'appelant ne vient pas utilement combattre, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a été à bon droit accueillie par le conseil. L'employeur n'apportant pas la preuve d'une répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, la demande de rappel de rémunération sur la base d'un temps complet doit être accueillie. Le moyen tiré de l'absence d'éléments justifiant le maintien de la salariée à la disposition de l'employeur en ce que la salariée exerçait un autre emploi est inopérant et rejeté. Il est fait droit à l'appel incident sur le rappel de salaire et alloué à la salariée sur la base de la durée légale de travail et du taux horaire : 151,67 x 10,03 (taux horaire) = 1521,25 euros, les montants suivants: (1521,25 ' 114,78) x 6 = 8450 euros brut de rappel de salaire et 845 euros brut à titre d'incidence congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Le travail dissimulé L. 8221-5 du code du travail est caractérisé par la soustraction intentionnelle de l'employeur à l'accomplissement de formalités , aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Il résulte des pièces qu'en l'espèce l'employeur s'est délibérément soustrait aux obligations précitées en faisant travailler l'intimée pour la distribution de 'flyers', au titre de laquelle il rémunérait la salariée par des remises en espèces en sus de la rémunération contractuelle. Le jugement est confirmé. Sur la rupture du contrat de travail: L'employeur a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée par SMS en date du 13 novembre 2019, sans engager de procédure de licenciement appropriée à la nature du contrat de travail, en sorte la rupture prononcée dans ces circonstances présente un caractère abusif. En l'absence de contestation sur le montant de l'indemnité de préavis, le jugement est confirmé des chefs de condamnation. Le jugement est également confirmé du montant alloué au titre du licenciement. Par ces motifs: La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société l'Option à payer à Mme [Z] les sommes de 4.342,26 euros à titre de rappel de salaire et 434,23 euros à titre de l'incidence congés payés ; Statuant à nouveau, Condamne la société l'Option à payer à Mme [Z] les sommes de 8450 euros brut de rappel de salaire et 845 euros brut à titre d'incidence congés payés; Condamne la société l'Option aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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