Cour de cassation, 16 juillet 1993. 91-19.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.584
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1991) et les productions, que l'United overseas bank (UOB) Banques unies pour les pays d'outre-mer (la banque), à laquelle M. X... avait consenti une hypothèque sur un tènement situé à Ornex pour garantir jusqu'à un certain montant une dette de la société de droit suisse Ahmeed (la société), déclarée ultérieurement en faillite, a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière et a sommé Mme Y..., fille de M. X... à qui ce dernier avait fait don d'une parcelle du tènement, d'avoir à payer ou délaisser cette parcelle ; que la banque a également assigné M. X... et Mme Y... en nullité de la donation, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, et en renouvellement de l'inscription hypothécaire sur le bien objet de la donation ; que, de leur côté, M. X... et Mme Y... ont fait opposition au commandement et à la sommation et ont assigné la banque en nullité de la procédure de saisie immobilière et en radiation de l'inscription hypothécaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième et sa quatrième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X... alors que, d'une part, faute d'avoir vérifié pourquoi celui-ci n'aurait pu se procurer la preuve du versement litigieux par la société auprès du représentant légal de cette société en faillite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en déduisant le bien fondé de la prétention de M. X... du seul fait que la banque n'aurait pas répondu favorablement à une demande de communication effectuée autrement que par la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ces articles ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de délivrer une injonction en application des textes dont la violation est invoquée, ayant relevé que M. X... ne détenant pas la justification d'un versement dont il n'était pas l'auteur, la banque n'invoquait pas un motif valable pour ne pas donner suite à la sommation qu'il lui avait délivrée, retient, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve, que ce refus injustifié de communication pouvait être opposé à la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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