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Cour de cassation, 24 février 1993. 92-81.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.663

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Habib X..., notamment, pour blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 467 330,40 francs le préjudice subi par D..., dont 1 000 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, et 53 796,60 francs au titre de l'incapacité temporaire ; "aux motifs qu'à juste titre le premier juge a relevé l'instabilité professionnelle de D..., les périodes d'emploi de courte durée alternant avec des périodes de chômage ; que l'IPP sera indemnisée sur la base du taux de 66,6 % ; qu'en raison de la situation de chômage de la victime à la date de l'accident, l'indemnisation du préjudice économique découlant de l'IPP ne peut être distinguée de l'indemnisation du préjudice physiologique ; que D... était âgé de 32 ans à la date de consolidation du 28 février 1982 ; que, dans l'exposé qui précède, la Cour trouve les éléments suffisants pour fixer l'entier préjudice résultant de l'IPP à la somme de 1 000 000 francs ; "alors, d'une part, qu'il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la cour d'appel, pour fixer l'entier préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle d'une victime, ne pouvait affirmer qu'en raison de la situation de chômage de cette victime à la date de l'accident, l'indemnisation du préjudice économique découlant de l'incapacité permanente partielle ne pouvait être distinguée de l'indemnisation du préjudice physiologique, et subordonner l'existence du préjudice économique à l'exercice d'un emploi par la victime, en l'absence de toute restriction légale ; "alors, d'autre part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage résultant des faits objets de la poursuite pour en réparer l'intégralité ; que la cour d'appel, pour limiter à 1 000 000 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle d'une victime, ne pouvait se fonder sur la situation de chômage de cette victime pour écarter l'existence d'un préjudice économique distinct du préjudice physiologique ; "alors, enfin, que la perte d'une chance constitue un préjudice réparable ; que la cour d'appel, pour limiter à 1 000 000 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de la victime, ne pouvait se fonder sur la situation de chômage de la victime sans constater que celle-ci n'avait plus aucune chance de retrouver un emploi lui procurant les revenus moyens dont elle bénéficiait auparavant" ; Attendu qu'en fixant à un million de francs le préjudice découlant pour Robert D... de son incapacité permanente partielle, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu, au regard de l'instabilité professionnelle de l'intéressé, de distinguer le préjudice économique du préjudice physiologique, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la partie civile d'une demande tendant à la réparation d'une quelconque perte de chance, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance des éléments du préjudice né de l'infraction et les modalités propres à le réparer sous ses divers aspects ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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