Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont les bureaux sont ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans l'affaire opposant :
- M. Pascal X..., demeurant ... à Saint-Julien du Sault (Yonne),
défendeur à la cassation,
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.741-5, L.741-10 et D.741-11, ensemble les articles R.741-25 à R.741-31 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes d'un âge inférieur à 27 ans, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire qui peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu que pour annuler les contraintes délivrées par l'URSSAF contre M. X..., affilié à l'assurance personnelle depuis le 1er juillet 1984, en vue du recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1987, le jugement attaqué énonce que la commission d'aide sociale a souscrit au nom de ce dernier une assurance personnelle et réglé les cotisations de la période antérieure, et que l'assurance personnelle et les cotisations s'y rapportant ont continué à courir sans que M. X... contracte personnellement et soit tenu au courant des nouvelles conditions de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'affiliation à l'assurance personnelle de l'intéressé et la prise en charge des cotisations par l'aide sociale avaient pris fin, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Troyes ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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