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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-24.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.590

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° N 21-24.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société WPA Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-24.590 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [S] et de la société WPA Productions, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société WPA Productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société WPA Productions. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [L] [E] ; 1°) Alors que tout fait générateur sans lequel le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [S], la cour a énoncé que les condamnations civiles prononcées par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 23 février 2015 au profit de M. [N] et de la société O Tan Tik Productions, étaient en lien de causalité directe avec la propre faute de M. [S], jugé comme ayant de mauvaise foi et de manière concertée avec M. [H] accepté qu'un contrat antidaté soit établi afin d'être produit en justice, et non avec l'inefficacité de l'acte quant à la date de son établissement ou avec le manquement à son obligation d'information et de conseil retenu à l'encontre de M. [E] (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant constaté que M. [E] avait commis une faute en antidatant le contrat conclu le 1er juillet 2005 entre la société WPA, représentée par M. [S], et M. [H], tandis que l'introduction d'une clause conférant au contrat un effet rétroactif au 1er octobre 2003 aurait eu l'effet voulu par les parties et aurait eu le mérite d'être parfaitement licite et donc efficace (arrêt, p. 7 § 7 à 9), ce dont il résultait que la faute commise par M. [E], professionnel du droit, avait été à l'une des causes des poursuites engagées contre M. [S] à raison du caractère antidaté du contrat du 1er juillet 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que, subsidiairement, le fait générateur constitue une cause du dommage lorsque, d'après le cours ordinaire des choses, ce fait était en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les condamnations civiles prononcées par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 23 février 2015 au profit de M. [N] et de la société O Tan Tik Productions, étaient en lien de causalité directe avec la propre faute de M. [S], jugé comme ayant de mauvaise foi et de manière concertée avec M. [H] accepté qu'un contrat antidaté soit établi afin d'être produit en justice, et non avec l'inefficacité de l'acte quant à la date de son établissement ou avec le manquement à son obligation d'information et de conseil retenu à l'encontre de M. [E] (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, et à supposer que la cour d'appel ait ainsi fait application de la théorie de la causalité adéquate, tout en ayant constaté que M. [E] avait commis une faute en antidatant le contrat conclu le 1er juillet 2005 entre la société WPA, représentée par M. [S], et M. [H], tandis que l'introduction d'une clause conférant au contrat un effet rétroactif au 1er octobre 2003 aurait eu l'effet voulu par les parties et aurait eu le mérite d'être parfaitement licite et donc efficace (arrêt, p. 7 § 7 à 9), ce dont il résultait que la faute commise par M. [E], avait, selon le cours ordinaire des choses, conduit aux poursuites pénales engagées contre M. [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors qu'à titre infiniment subsidiaire, la faute de la victime n'est de nature à exonérer l'auteur du fait générateur de sa responsabilité que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ou si elle revêt un caractère dolosif à l'égard de cet auteur ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [S], la cour a énoncé que les condamnations civiles prononcées par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 23 février 2015 au profit de M. [N] et de la société O Tan Tik Productions, étaient en lien de causalité directe avec la propre faute de M. [S], jugé comme ayant de mauvaise foi et de manière concertée avec M. [H] accepté qu'un contrat antidaté soit établi afin d'être produit en justice, et non avec l'inefficacité de l'acte quant à la date de son établissement ou avec le manquement à son obligation d'information et de conseil retenu à l'encontre de M. [E] (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que la faute imputée à M. [S] présentait les caractères d'une force majeure, ou constituait une faute dolisive, seules circonstances de nature à rompre le lien de causalité entre les fautes commises par M. [E] et les préjudices subis par M. [S], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : La société WPA Productions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [L] [E] ; 1°) Alors que, la péremption d'instance peut être constatée par le juge à la demande des parties ; qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée par les parties avant tout autre moyen ; que le juge peut également la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le préjudice financier réclamé par la société WPA Productions au titre de la perte de chance d'être indemnisée dans un délai raisonnable des conséquences de son éviction du spectacle « Cartouche » n'était pas établi, la cour a énoncé qu'il appartenait à la société WPA Productions, en sa qualité de demanderesse à l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, de poursuivre l'action après la disjonction intervenue par jugement du 27 septembre 2017, laquelle avait fait l'objet d'une radiation et était donc désormais périmée ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties, ni des pièces versées aux débats que, dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance opposant M. [H] et la société WPA Productions à M. [N] et la société O Tan Tik Productions, la péremption avait été constatée, que ce soit à la demande des parties ou d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, subsidiairement, en énonçant qu'il appartenait à la société WPA Productions, en sa qualité de demanderesse à l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, de poursuivre l'action après la disjonction intervenue par jugement du 27 septembre 2017, laquelle avait fait l'objet d'une radiation et était donc désormais périmée, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit tiré de péremption d'une autre instance, sans inviter la société WPA Productions à présenter ses observations préalables sur ce point, violant ainsi l'article 16 du code de la procédure civile et le principe de la contradiction ; 3°) Alors que, pour juger que le préjudice financier réclamé par la société WPA Productions en raison de la perte de chance d'être indemnisée des conséquences de son éviction du spectacle « Cartouche » par des actes de contrefaçon de droits d'auteur et des actes de déloyauté commis par M. [N] et la société O Tan Tik Productions n'était pas établi, la cour a énoncé qu'il appartenait à la société WPA Productions, en sa qualité de demanderesse à l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, de poursuivre l'action après la disjonction intervenue par jugement du 27 septembre 2017, laquelle a fait l'objet d'une radiation et est donc désormais périmée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 23), si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société O Tan Tik Productions, mise en évidence par le jugement du 27 septembre 2017, ne privait pas d'intérêt la poursuite de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) Alors que, pour juger que le préjudice financier réclamé par la société WPA Productions n'était pas établi, la cour a énoncé que, « comme l'a relevé avec pertinence le tribunal correctionnel dans son jugement du 10 juillet 2013, le contrat antidaté entre M. [H] et la société WPA Productions ne pouvait avoir d'effet qu'entre eux et était sans effet sur la reconnaissance des droits que M. [H] estimait tenir de ses relations contractuelles avec M. [N] et la société O Tan Tik Productions, laquelle était un préalable à la revendication par la société WPA Productions des droits qu'elle prétendait tenir de M. [H] » (arrêt p. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé qu'en antidatant le contrat de cession, M. [E] avait fait perdre toute efficacité à l'acte quant à la preuve de la date du début des relations contractuelles entre les parties, « ce que la rédaction du contrat de cession des droits de mise en scène avait spécialement pour but [d'établir] dans le cadre de sa production dans l'instance opposant M. [H] et la société WPA Productions à M. [N] et la société O Tan Tik Productions », et tandis que le contrat de cession déterminait l'opposabilité aux tiers par le cessionnaire des droits de propriété intellectuelle cédés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le contrat antidaté était déterminant de l'issue des demandes de la société WPA Productions à l'encontre de M. [N] et de la société O Tan Tik Productions, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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