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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-20.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.152

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (5e) (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile ; Attendu que l'adjudicataire d'un immeuble ne peut poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication, à l'encontre du saisi, occupant de cet immeuble, tant que ce jugement n'a pas été signifié à celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi sur Mme Y... dont l'expulsion a été ordonnée par le juge des référés avant que le jugement d'adjudication ne lui soit signifié ; que, par la suite, Mme Y... a saisi le juge du fond pour solliciter sa réintégration dans les lieux ; qu'un jugement l'a déboutée de sa demande et, accueillant la demande reconventionnelle de M. X..., l'a condamnée à payer à celui-ci une certaine somme, à titre d'indemnité d'occupation ; que Mme Y... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de Mme Y..., diverses condamnations pécuniaires résultant de l'occupation par elle de l'immeuble à compter du jugement d'adjudication, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas avoir procédé à la signification du jugement d'adjudication à Mme Y..., partie saisie, énonce que le jugement d'adjudication constituait un titre suffisant permettant l'expulsion de celle-ci ; Attendu que si la cour d'appel a très exactement retenu que Mme Y... ne pouvait plus se prévaloir d'un titre quelconque pour obtenir sa réintégration dans les lieux, elle a, cependant, en la condamnant pour des causes tirées du jugement d'adjudication, alors que celui-ci ne lui avait pas été préalablement signifié, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz