Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-10.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.804
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE (Service des Domaines et de l'Enregistrement) Papeete, Ile de Tahiti, (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Papeete, au profit de la société civile immobilière LOTUS, ayant son siège en l'étude de Me Y..., notaire ... de Gaulle, B.P. 33 à Papeete (Polynésie-Française),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Territoire de la Polynésie Française, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI Lotus, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 26 septembre 1985) que, par acte du 8 juillet 1983, les époux X... se sont retirés de la société civile immobilière Lotus (la SCI) et que ce retrait a entraîné la réduction du capital social et l'attribution à leur profit, à titre de partage partiel, d'un terrain nu ; que l'administratin de l'enregistrement a soumis cet acte aux droits proportionnels applicables aux ventes d'immeubles, en invoquant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française du 6 janvier 1983, ainsi rédigées :
"Sont toutefois taxés comme ventes d'immeubles, les actes de dissolution, de réduction de capital ou de partage partiel de sociétés ayant pour effet de transférer à l'associé sortant la propriété d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble édifié par la société. Le droit est calculé sur l'actif brut transféré à l'associé".
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le gouvernement de la Polynésie Française à rembourser le montant de l'imposition, au motif que les dispositions précitées n'étaient pas applicables en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du Code civil, le juge a l'obligation d'interpréter les lois lorsque cette interprétation est nécessaire à la solution du litige ; qu'il ne saurait dès lors d'emblée s'estimer lié par les termes en apparence clairs et précis d'une disposition législative, sans vérifier que le rapprochement de celle-ci avec d'autres dispositions de la même loi n'est pas source d'ambiguité ; qu'en se retranchant en l'espèce derrière la clarté apparente du terme "édifié" utilisé à l'article 3, alinéa 2, de la délibération litigieuse pour en déduire l'inapplicabilité de ce texte aux terrains non bâtis, sans se soucier de l'ambiguité manifeste qui résultait de son rapprochement avec d'autres dispositions, lesquelles ne faisaient aucune distinction selon le caractère bâti ou non du terrain objet de la transaction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code civil et du texte en litige ; et alors, d'autre part, qu'en refusant ainsi de se livrer à l'interprétation pourtant nécessaire de la loi, et d'admettre, conformément au voeu du législateur tel qu'exprimé dans les travaux préparatoires à l'Assemblée et dans bien d'autres documents officiels, que le taux d'enregistrement fixé à l'article 3, alinéa 2 de la délibération litigieuse était applicable à toute opération emportant transfert de propriété d'un immeuble, fût-il bâti ou non, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble la délibération n° 83-7 du 6 janvier 1983 ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, contrairement aux allégations du pourvoi, a procédé aux rapprochements de textes invoqués par le gouvernement de la Polynésie Française et à l'examen des documents traduisant prétendûment le voeu du législateur, et en a déduit que seuls les termes clairs et précis du texte litigieux devaient être pris en considération ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que le qualificatif "édifié", contenu dans l'alinéa 2 de l'article 3 précité, s'applique manifestement à l'immeuble objet du transfert de propriété, et que la finalité du texte résulte encore des dispositions de l'alinéa 3 prévoyant la déduction du droit acquitté par la société lors de l'acquisition du terrain d'assiette des constructions ; qu'ayant déduit de ces énonciations que les dispositions litigieuses n'autorisaient pas l'administration de l'enregistrement à taxer au tarif immobilier proportionnel les opérations en cause, qui avaient pour effet de transférer la propriété d'un terrain non bâti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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