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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2311307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311307

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de six mois à compter de ce même jour, l'a obligé à remettre aux services de police un document de voyage ou tout document permettant de justifier son identité, lui a interdit de quitter le territoire de la ville de Paris sans avoir au préalable recueilli l'accord exprès et écrit du préfet de police et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 11 heures au commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est, par suite, pas motivée. Le requérant n'a pas procédé à sa régularisation avant l'expiration du délai de recours, qui est intervenue le 19 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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