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Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-84.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.916

Date de décision :

5 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour, 10ème chambre, en date du 9 juin 1989, en ce qu'il a notamment condamné Marc X... à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour importation illicite de stupéfiants et association ou entente en vue de commettre ladite importation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627-5 alinéna 2, du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait bénéficier le prévenu de la réduction de peine prévue par l'article L. 627-5 alinéa 2 du Code de la santé publique ; " aux motifs qu'il avait, avant toute poursuite, permis l'identification d'un autre coupable ; " alors que, d'une part, contrairement à ce qu'énoncent les juges d'appel, l'engagement des poursuites n'est pas caractérisé que par " une décision d'un magistrat du Parquet, d'un juge d'instruction ou d'un fonctionnaire habilité conformément à l'article 1er du Code de procédure pénale ", mais s'étend à " tous les actes qui ont pour objet de constater les délits et d'en découvrir les auteurs " ; " alors que, d'autre part, la seule indication du nom d'un tiers mis en cause comme coauteur ou complice de l'une des infractions énumérées au texte précité du Code de la santé publique, sans audition de ce tiers et sans référence à des éléments circonstanciés donnant force probante à la dénonciation, ne peut constituer l'identification exigée par ledit texte " ; Attendu que la cour d'appel, en réduisant la peine prononcée par les premiers juges contre Marc X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en effet, les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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