Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-41.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.534
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BERNABEU, zone industrielle Palud 2, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Madame A... Irène née Z..., demeurant ..., Le Charrel, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1987) et la procédure, que Mme A..., entrée au service de la société Bernabeu le 8 septembre 1983 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1984 sans avoir commis de faute grave, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme représentant le montant des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité du licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant, dès le 2 mars 1984, proposé à la salariée sa réintégration, la mesure de licenciement prise à son encontre devait être considérée comme annulée ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement ainsi intervenu, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la proposition de réintégration faite par l'employeur, que la salariée n'était pas tenue d'accepter, ne pouvait, en couvrant cette nullité, faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail concernant le paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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