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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 janvier 2025. 24NC02850

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC02850

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2406696 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 mars 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 et des mémoire enregistrés le 6 janvier 2025 et le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 21 novembre 2024. Il soutient que : - à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée le 15 octobre 2024 par la cour administrative d'appel ; - en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; - le refus de délivrer un titre de séjour à M. A ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Elsaesser, conclut : 1°) à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) au rejet de la requête du préfet du Bas-Rhin ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de conséquences difficilement réparables et d'un moyen sérieux ; - le moyen tiré d'une menace pour l'ordre public est inopérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 24NC02849 enregistrée le 25 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406696 du 21 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B A, ressortissant tunisien né en 1994, un titre de séjour et assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par le jugement du 21 novembre 2024 dont le préfet du Bas-Rhin demande qu'il soit sursis à son exécution, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à ce préfet de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : 5. Si M. A soutient que le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas que l'exécution du jugement du 21 novembre 2024 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne subordonnent pas à une telle condition, d'ailleurs étrangère à la recevabilité, la recevabilité d'une requête tendant au sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative. 6. Si M. A soutient qu'il n'y a aucune urgence à ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2024, l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne subordonne pas à une telle condition la recevabilité d'une requête tendant au sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative. 7. Si M. A soutient que le préfet du Bas-Rhin ne présente aucun moyen sérieux et de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2024, une telle circonstance est, toutefois, étrangère à l'appréciation de la recevabilité de la requête du préfet du Bas-Rhin. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les fins de non-recevoir soulevées par M. A doivent être écartées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 9. Le moyen tiré de ce que la décision du 27 mars 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. DECIDE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406696 du 21 novembre 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et Me Elsaesser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Typhaine Elsaesser. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le président-rapporteur Signé : A. DURUP DE BALEINELe greffier Signé : A. BETTI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti

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