Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-12.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.839
Date de décision :
5 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E... Jovan, demeurant à Oullins (Rhône) ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 mars 1987, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de Monsieur B... judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, conseiller rapporteur ; MM. Y..., D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. E..., de Me Ancel, avocat de M. B... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale ; Attendu, que le préjudice esthétique et le pretium doloris trouvant leur origine dans une atteinte à l'intégrite physique de la personne, peuvent, en cas de trouble grave dans les conditions de vie de la victime d'une infraction, être invoqués par elle à l'appui d'une demande en réparation ; Attendu, que la décision attaquée qui alloue une indemnité à M. E... victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, énonce, après avoir rappelé les conclusions et un rapport d'expertise décrivant l'état de l'intéressé ; "qu'elle ne peut pas indemniser les préjudices esthètique ou de douleur" ; En quoi la commision a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 mars 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
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