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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.069

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Despalles, dont le siège social est ... (14ème), 2°) M. A..., administrateur au redressement judiciaire de la société Despalles, demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme X..., demeurant ... (8ème), 2°) M. Y..., représentant des créanciers de la société Despalles, demeurant ... (6ème), 3°) GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Et sur les pourvois incidents formés par le GARP et M. Z... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Despalles, de M. A..., et de M. Y..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Despalles et M. A..., administrateur au redressement judiciaire de la société et des pourvois incidents formés par M. Y..., représentant des créanciers et le GARP : Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1979 par la société anonyme Despalles, devenue directeur commercial et technique, a été licenciée le 10 juillet 1986 pour faute lourde avec mise à pied conservatoire le 2 juillet 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1988) d'avoir condamné l'employeur à payer les salaires relatifs à la période de mise à pied, une indemnité de préavis de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le fait pour un cadre supérieur de vendre un matériel de la société à un prix inférieur à celui qui pourrait en être obtenu, et de racheter du matériel neuf à un prix plus élevé que celui qui était proposé, est constitutif d'une faute lourde et donc à tout le moins grave, privative des indemnités de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces faits étaient établis et qu'ils se cumulaient d'autre part avec une gestion défectueuse de l'entreprise, mais a néanmoins énoncé qu'ils ne constituaient pas une faute lourde ni même grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la salariée ait agi avec intention de nuire à la société ou de faire profiter un membre de sa famille de la vente d'un chariot-élévateur, et qu'on ne pouvait que lui reprocher sa légèreté, la cour d'appel a pu décider que ni la faute lourde ni la faute grave n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun au pourvoi principal et aux pourvois incidents : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Despalles de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles avait eu lieu la vente du chariot-élévateur par la salariée alors que, selon le moyen, la cour d'appel a constaté que les agissements de Mme X... avaient causé à la société Despalles un manque à gagner et une dépense supplémentaire ; que le préjudice subi par la société était donc nettement caractérisé ; que la cour d'appel, en énonçant néanmoins que la société Despalles ne justifiait pas du préjudice dont elle demandait réparation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut de faute lourde la responsabilité de la salariée ne pouvait être retenue ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Despalles et M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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