Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02656
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audienc par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à PORTUGAL (47)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [L] et Mme [Z] [G] épouse [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 77 134 euros remboursable en 84 mensualités de 1 096,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,18 %, le TAEG s'élevant à 5,30 %, soit une mensualité avec assurance de 1 132,22 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 mai 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme du prêt mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [L] solidairement au paiement de la somme de 17 126,34 euros et un euro au titre de la clause pénale sans intérêt ni contractuel ni légal, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens.
Après avoir relevé que le contrat bien que d'un montant supérieur à 75 000 euros faisait référence aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation et considéré que les parties s'étaient volontairement soumises à ces dispositions, le premier juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et constaté qu'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme avait été valablement envoyée.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que l'encadré ne mentionnait pas le montant de la mensualité assurance comprise alors pourtant qu'une assurance avait été souscrite.
Il a déduit les sommes versées soit 60 007,66 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, a retenu la régularité de la déchéance du terme et a condamné M. et Mme [L] aux dépens,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 4 novembre 2020
- et en tout état de cause, de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 35 817,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l'an sur la somme de 33 274,55 euros à compter du 5 novembre 2020 et aux taux légal pour le surplus,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 19 326 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir que la prescription s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 22 juillet 2020.
Elle soutient que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré. Elle ajoute qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que l'offre de prêt comporte une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information et qu'elle la produit.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 24 janvier 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 15 mars 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
À l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que n'était pas produit le justificatif de la consultation du FICP, a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts faute de vérification suffisante de la solvabilité et a imparti un délai à la société Sogefinancement pour produire les pièces et faire valoir ses observations.
La société Sogefinancement a produit dans les délais ses observations faisant valoir qu'elle n'était pas en mesure de produire le justificatif sollicité, mais que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était prescrit comme développé dans ses conclusions d'appel et que si la cour ne devait pas le considérer comme prescrit, il ne pouvait conduire la cour à exercer en lieu et place de l'emprunteur une action en répétition d'intérêts précédemment réglés, que ce moyen ne pouvait être analysé comme un moyen de défense au fond visant à faire obstacle à la demande en paiement de la banque, car cela supposerait que le juge puisse d'office réaffecter les fonds versés par l'emprunteur au remboursement du capital plutôt qu'au paiement des intérêts alors qu'il ne dispose pas de ce pouvoir et qu'il ne pourrait alors tout au plus que rejeter la demande de la banque formée au titre des intérêts non encore réglés. Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts doit être limitée au préjudice subi et ne saurait être totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juillet 2015 dont le montant de plus de 75 000 euros le faisait échapper aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Toutefois il résulte de la lecture des conditions du contrat que les parties ont entendu s'y soumettre de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause en appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 5 octobre 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 22 juillet 2020 et que la cour ne pouvait pas non plus le faire pour ce même motif le 30 mai 2023.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et la cour et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- L'encadré
L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).
3- La vérification auprès du FICP
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Sogefinancement admet ne pas pouvoir justifier avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 77 134 euros la totalité des sommes payées soit 60 007,66 euros et a condamné M. et Mme [L] solidairement à payer la somme de 17 126,34 euros à la société Sogefinancement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer un euro de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,18 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. En revanche le taux légal demeure inférieur sur la période considérée et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute l'application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité mais de le confirmer en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 21 janvier 2021 sans majoration de retard et M. et Mme [L] doivent être condamnés solidairement au paiement desdits intérêts.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où M. et Mme [L] qui n'ont jamais comparu ni été représentés n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [L] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement d'une somme de 1 euro au titre de la clause pénale et a dit que la somme due ne porterait pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de la clause pénale ;
Dit que la somme de 17 126,34 euros au paiement de laquelle sont condamnés M. [T] [L] et Mme [Z] [G] épouse [L] solidairement porte intérêts au taux légal à compter du le 21 janvier 2021 et les condamne solidairement au paiement desdits intérêts mais écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente