Cour de cassation, 13 décembre 2006. 05-20.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.905
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 septembre 2005), que Mme X... a assigné M. Y... et la commune d'Albitreccia devant le tribunal de grande instance pour voir constater que M. Y... s'est approprié le chemin communal situé entre leurs propriétés en y édifiant des constructions et voir ordonner la remise en état des lieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à faire constater que M. Y... s'est approprié ce chemin, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire riverain d'un chemin public a sur lui des droits qu'il peut, par l'exercice d'une action possessoire, faire valoir dans son intérêt privé, en cas de trouble dans leur usage ; qu'en se fondant sur la règle que nul ne plaide par procureur pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... qui tendait à faire constater que son voisin, M. Y... s'était approprié, en y édifiant des constructions, le chemin public longeant sa propriété l'empêchant ainsi d'en jouir paisiblement, la cour d'appel a violé les articles 2282 du code civil, L. 161-3 et L. 161-4 du code rural et 31 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la présomption prévue par l'article L. 161-3 du code rural, selon laquelle tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en jugeant que la demande de Mme X..., qui tendait à faire établir que le chemin litigieux, que s'était approprié M. Y..., était affecté à l'usage du public, était irrecevable, sans rechercher, que le chemin soit qualifié de chemin rural ou pas, si la qualité de riverain de Mme X... ne l'autorisait pas à se prévaloir de cette présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-3 du code rural et 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a exactement relevé qu'un propriétaire ne pouvait, sous couvert d'un intérêt légitime, exercer une action provocatoire et contraindre une commune à se prononcer sur la nature d'un chemin et en a, à bon droit, déduit que la demande présentée par Mme X... à l'encontre de la commune était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action de Mme X... visait à faire cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel a, sans être tenue de rechercher si le chemin était affecté à l'usage du public, retenu qu'elle ne démontrait pas la participation causale des constructions réalisées par M. Y... à son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... avait connaissance des conclusions du rapport d'expertise du 6 juin 2001, relatif à un litige dont l'objet était distinct, et de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 novembre 1985, qui n'avait pas autorité de la chose jugée à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 559 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., informée dès 2001 de l'origine de ses dommages par l'expertise réalisée à sa demande, avait continué à imputer à M. Y... la responsabilité des désordres en initiant une procédure judiciaire puis en interjetant appel de la décision rendue en première instance, et, bien qu'ayant régulièrement eu connaissance de l'arrêt déboutant la commune de son action en revendication portant sur le chemin séparatif des fonds, avait persisté à lui demander de se prononcer sur la nature du chemin séparant les deux fonds, la cour d'appel a pu retenir que cette attitude établissant la mauvaise foi de Mme X... constituait un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... et la somme de 2 000 euros à la commune d'Albitreccia ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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