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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.317

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt n 1680 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 novembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et sans autorisation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir transformé sans permis de construire des pavillons type T 5 en studios pour étudiants ; "aux motifs que "les travaux de construction d'un immeuble doivent être conformes au projet sur la base duquel le permis de construire a été délivré ; qu'à cet égard, peu importe que les travaux incriminés soient intérieurs ou extérieurs, qu'il convient de déterminer si ces travaux ont entraîné des modifications telles dans la destination de l'immeuble qu'une nouvelle autorisation était nécessaire à leur réalisation ; qu'en l'espèce, l'arrêté portant permis de construire pour les pavillons incriminés a été pris sur la base d'un projet déposé par le pétitionnaire qui indiquait qu'ils étaient destinés à l'habitat individuel ; que les transformations intérieures auxquelles le prévenu a procédé les destinent désormais à un habitat collectif ; que ces travaux ne sont donc pas conformes au permis de construire délivré ; "alors, d'une part, que les faits visés à la prévention lient le juge chargé de les apprécier ; qu'en l'espèce, X... était poursuivi pour avoir "effectué des travaux de transformation de pavillons de type T 5 en studios pour étudiants sans avoir obtenu au préalable un permis de construire" ; qu'en condamnant X... parce que les travaux effectués "ne sont pas conformes au permis de construire délivré", le juge a apprécié le respect du permis de construire initial donné le 28 mai 1985, quand il était saisi de la seule question de savoir si un nouveau permis était nécessaire pour des transformations apportées ; ce en quoi il a modifié la prévention ; "alors, d'autre part, que la transformation, par des travaux strictement intérieurs, d'un immeuble d'habitation à usage individuel en immeuble d'habitation à usage collectif, ne change pas sa destination, qui est l'habitation ; en quoi aucun nouveau permis de construire n'est nécessaire" ; Attendu que Jacques X... est poursuivi, selon la citation, pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance de ses obligations légales et des autorisations qui lui avaient été délivrées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que Jacques X..., qui avait obtenu un permis de construire pour édifier onze maisons individuelles, a en construisant, à l'intérieur de trois d'entre elles, douze studios destinés à des étudiants réalisé des travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce permis ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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