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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.339

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Bouvaincourt-sur-Bresle (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Dupont et Fils, au capital de 50 000,00 francs, dont le siège social est à Boyaucourt-sur-Bresle (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Dupont et Fils, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 avril 1986) que M. Y..., au service de la Société Dupont et Fils, avec une ancienneté comptant depuis le 1er août 1963, en qualité de contremaître niveau V, 3ème échelon et inscrit à la Caisse de retraite des cadres et assimilés (CIRCA) depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 10 février 1984, avec un préavis de 2 mois ; que par lettre du 6 avril 1984 la société lui a accordé 4 mois supplémentaires de préavis en raison de "qualification de cadre" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître sa qualité de cadre et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ont la qualité de cadre suivant l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié, les salariés classés au 3ème échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975, dès lors qu'ils possèdent certaines connaissances générales et professionnelles, une expérience éprouvée ayant mis en valeur leur capacité particulière et d'une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante ; qu'après avoir relevé que l'emploi de M. Y... entrait bien dans les fonctions d'agent de maîtrise de niveau V, la cour d'appel a dénié à M. Y... sa qualité de cadre en observant qu'il exerçait son autorité directement sur les ouvriers sans avoir d'autres agents de maîtrise sous ses ordres ; qu'une telle condition n'est cependant pas exigée par l'article 21 B de la convention collective précitée qui a été violée sur ce point, et alors, d'autre part que, la cour d'appel ne pouvait refuser à M. Y... la qualité de cadre au regard de l'article 21 B de la convention collective nationale précitée sans autrement s'expliquer sur les attestations produites par M. Y... et sans rechercher en quoi la situation justifiée par ce dernier excluait derechef la qualité de cadre au sens de l'article 21 B ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 B de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 12 septembre 1983, les salariés classés au 3ème échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975, possédant les connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires audelà du niveau III défini par circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains -seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; Attendu qu'ayant relevé que selon l'article 21 B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie les agents de maîtrise niveau V devaient, pour accéder au niveau II des ingénieurs et cadres, posséder des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III de l'éducation nationale, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'avoir acquis de telles connaissances ; Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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