Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.016
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme Sodireg (Prémaman), dont le siège est zone industrielle de Fosses-Saint-Witz à Fosses (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Sodireg (Prémaman), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités dans l'agglomération stéphanoise à la Ricamarie par la société Sodireg, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1982 et 1983, un rappel de cotisations au titre du versement de transport ; que contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux de l'URSSAF, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 9 décembre 1985 notifiée le 22 janvier 1986 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;
Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que pour déclarer recevable cette contestation, le jugement attaqué énonce que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Sodireg, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de
recours gracieux qui était ainsi devenue définitive,
ne pouvait remettre en cause, même par voie d'exception, devant la juridiction saisie du recouvrement des cotisations, le bien fondé de cette décision à laquelle s'attachait l'autorité de la chose décidée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne la société anonyme Sodireg (Prémaman), envers l'URSSAF de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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