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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.943

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 2 décembre 1999) a débouté M. X..., avocat, de ses demandes tendant à voir fixer le montant des honoraires qui lui seraient dus par M. Y... à titre personnel et concernant un litige opposant la société RDS à la société Stanton ; Attendu, d'abord, que le premier président n'a pas constaté que M. Y... s'était engagé personnellement au titre du dossier Stanton ; qu'ensuite, ayant énoncé que l'engagement le 3 janvier 1996 avait été annulé et que celui pris le 10 novembre 1996 ne concernait pas l'affaire Stanton c/ RDS, le premier président, procédant à la recherche prétendument omise, a justement estimé qu'il ne pouvait en être utilement déduit que M. Y... s'était engagé personnellement à supporter les honoraires dus à M. Cahen au titre du litige opposant RDS à Stanton ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cahen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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