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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-10.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.999

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1989) d'avoir validé une saisiearrêt effectuée à son encontre le 3 juillet 1986 par la Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) en vertu de différentes contraintes pour obtenir le paiement de cotisations dues au titre du deuxième semestre de l'année 1980, du premier semestre de l'année 1981, du solde de l'année 1983, et du premier semestre de l'année 1984, alors que, d'une part, la cour d'appel, en statuant sans s'expliquer sur le fait, rappelé dans les conclusions de M. X..., que, malgré les décomptes fournis, un expert commis avait indiqué que la CANCAVA ne prouvait pas l'existence de sa créance litigieuse, aurait ainsi privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, ayant, selon le moyen, constaté que la CRAVIFO, mandante de la CANCAVA, ne démontrait pas de créance au titre du premier semestre 1980, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en outre, aux termes de ce texte, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré sa libération à l'égard d'une dette dont l'existence était discutée et non prouvée, l'arrêt aurait opéré un renversement de la charge de la preuve et à nouveau violé ce texte ; alors qu'enfin tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et qu'en adoptant par simple référence et sans procéder à aucune analyse la preuve invoquée par la CANCAVA, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après examen des pièces produites et notamment d'un décompte transmis le 1er juin 1987 à l'expert commis par le premier juge, et s'être expliquée sur la lettre de la CRAVIFO invoquée par M. X..., a, sans renverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, jugé que les versements dont celui-ci faisait état s'imputaient sur le premier et non sur le second semestre de l'année 1980 et que, dès lors, les contraintes établies pour les autres périodes ne faisant au surplus pas l'objet d'une contestation de la part du débiteur, la demande était établie et la saisie-arrêt devait être validée pour le total des somes réclamées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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