Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04550
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04550
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04550 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
N° RG 2020j151
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION GEDIMAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l'audience) et Me LAMY Clothilde, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U TERRA LOTI Inscrite au RCS de NIMES sous le N° 431 930 080 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
[Adresse 3]
[Localité 3]
signifiée le 26.09.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires de PERPIGNAN, lors des débats :
Mme Laurence PULL, M. William DIOGO, M. Jérôme HEBRARD, M. Jean-François KERRAULT
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
En 2017, la S.A.S.U. Terra Loti (le maître d'ouvrage) a entrepris une opération immobilière dont elle a confié les travaux de gros-'uvre à la S.A.R.L Sogebat Sud (l'entrepreneur).
Le 1er septembre 2017, la société Terra Loti a accepté que la société Sogebat Sud délègue sa créance à son fournisseur, la S.A.R.L Gedimat Saint Paulienne de Gestion (le fournisseur) pour garantir le paiement des factures de fourniture de matériaux.
Par procès-verbal de constat d'huissier du 7 juin 2018, la société Terra Loti a fait constater l'abandon de chantier par la société Sogebat.
Le 8 juin 2018, la société Terra Loti l'a informée de la rupture de la convention de délégation de paiement du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal, et a estimé ne plus lui devoir aucune somme complémentaire à compter du 27 avril 2018.
Le 26 juin 2018, la société Gedimat a demandé à la société Terra Loti de payer la somme de 25 138,33 euros TTC au titre d'une facture n°Frou018837 du 31 mai 2018 de fourniture de matériaux de chantier.
Par jugement du 19 septembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Sogebat a été prononcée, et la S.E.L.A.R.L. [H], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 4 juin 2020, la société Gedimat a fait assigner ce mandataire judiciaire de la société Sogebat Sud et la société Terra Loti devant le tribunal de commerce de Nîmes la société Terra Loti en paiement de la facture n°Frou018837, avec intérêts à compter du 23 mai 2018.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 1336 du code civil, :
- débouté la SARL Gedimat Saint Paulienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison du non-respect des stipulations de la convention tripartite;
- l'a condamnée à payer à la SAS Terra Loti la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- et rejeté toutes autres demandes.
Statuant sur l'appel formé par la société Gedimat Saint Paulienne de Gestion, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 27 octobre 2023, a infirmé le jugement et condamné la S.A.S.U. Terra Loti à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion la somme de 20 138,33 euros, outre intérêts à compter du 1er juillet 2018 au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, débouté la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion de sa demande en dommages-intérêts, et condamné la S.A.S.U. Terra Loti aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2025, cet arrêt a été cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gedimat saint paulienne de gestion en paiement de dommages et intérêts.
La Cour énonce en ses motifs :
« (') Sur le premier moyen, pris en sa première branche,
Vu l'article 1303-3 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
8. Il en résulte que l'appauvrissement et l'enrichissement, qui trouvent leur cause dans une convention conclue entre les parties, ne peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement d'un enrichissement injustifié et que l'exercice subsidiaire de l'action de in rem verso ne peut pallier la carence de l'appauvri dans l'administration de la preuve d'une créance due en application de cette convention.
9. Pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement de la somme de 20 138,33 euros au fournisseur, l'arrêt retient, d'une part, que, si la convention de délégation de paiement impose la communication, au maître d'ouvrage, des factures de fourniture de matériels, cette exigence n'est pas une condition de validité de la convention mais une simple formalité destinée à établir la bonne exécution des obligations du fournisseur, d'autre part, que, si la facture litigieuse émise le 31 mai 2018 est relative à des matériaux livrés antérieurement à la résiliation de la convention de paiement direct, la lettre de résiliation du 8 juin 2018 n'en fait pas état, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle a été adressée au maître de l'ouvrage autrement que par la lettre du conseil du fournisseur du 26 juin 2018 et, enfin, que le maître de l'ouvrage, resté en possession des matériaux impayés, s'est enrichi de manière injustifiée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la SARL Gedimat, par déclaration du 5 septembre 2025.
Par conclusions du 29 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1136, 1104, 1103 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en raison du non-respect des stipulations de la convention tripartite, l'a condamnée à payer à la SAS Terra Loti la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes ;
débouter la société Terra Loti et M. [H], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner la société Terra Loti à lui payer la somme de 25 138,33 euros au titre de la facture n°Frou018837 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 1er juillet 2018 ;
juger de mauvaise foi, l'exécution du contrat la société Terra Loti ;
condamner la société Terra Loti à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
condamner la société Terra Loti à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 décembre 2025, la société Terra Loti demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
débouter la société Gedimat de l'ensemble de ses demandes comme étant infondée en raison du non-respect des stipulations de la convention tripartite, et au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles comme étant infondées ;
à titre subsidiaire, débouter la société Gedimat de ses demandes relatives au règlement de la facture n° Frou018837 en raison du caractère infondé de la créance, et la ramener à de plus juste proportions, compte tenu des réserves formulées plus avant ;
et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Selarl SBCMJ, représentée par M. [R] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Sogebat, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le fondement de la convention tripartite du 1er septembre 2017, la société Gedimat poursuit le paiement par la société Terra Loti d'une facture d'un montant de 25 138,33 euros TTC en date du 31 mai 2018 relative à la fourniture de matériaux de chantier.
La société Terra Loti a résilié le 8 juin 2018 la convention tripartite à la suite de l'abandon de chantier de la société Sogebat Sud qu'elle a fait constater le 7 juin 2018.
En premier lieu, la circonstance que la procédure de paiement énoncée à la convention tripartite du 1er septembre 2017 n'ait pas été respectée en l'espèce, laquelle prévoyait la transmission par l'entrepreneur principal des factures au maître de l'ouvrage, n'emporte pas extinction de l'action en paiement direct dont dispose le fournisseur de matériaux à l'encontre du maître de l'ouvrage.
En deuxième lieu, le fait que la convention tripartite ait été résiliée le 8 juin 2018, étant par ailleurs constaté que la facture est en date du 31 mai 2018 et correspond à des livraisons effectuées selon les bons de commande énumérés par la facture à différentes dates comprises entre le 3 mai et le 31 mai 2018, soit antérieurement à la résiliation, et dont la société Gedimat n'a réclamé le paiement que le 26 juin 2018, soit postérieurement à la résiliation, ne peut davantage priver la société Gedimat de ce paiement causé par une facture émise et des livraisons effectuées antérieurement à la rupture des relations contractuelles.
En troisième lieu, la circonstance que la société Terra Loti estime ne plus devoir aucune somme à la société Gedimat au titre de son chantier, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa lettre du 8 juin 2018, sur le fondement d'une situation émise par la société Sogebat Sud le 27 avril 2018, n'établit pas contre la facture établie postérieurement, soit le 31 mai 2018, et correspondant à des livraisons effectuées précédemment, qu'elle puisse être redevable d'autres sommes dues postérieurement.
La société Gedimat peut donc obtenir le paiement direct des matériaux qu'elle a livrés pour le compte de la société Terra Loti antérieurement à la rupture des relations contractuelles sur le fondement de la convention tripartite signée.
En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande, elle produit un procès-verbal d'huissier en date 13 juillet 2018 ayant constaté la présence sur le chantier des matériaux mentionnés sur sa facture (ciment et mélange béton, ferraillages, agglos, palettes').
Par ailleurs, la facture litigieuse du 31 mai 2018 d'un montant de 25 138,33 euros apparaît bien dans son grand livre de compte concernant celui de la société Sogebat Sud.
En outre, la facture litigieuse du 31 mai 2018 liste l'ensemble des matériaux ainsi que les bordereaux de livraison correspondants, et ce pour le montant total de 25 138,33 euros qui est sollicité par la société Gedimat.
À cet égard, la société Terra Loti critique la production d'un bordereau de livraison n°60-6831 correspondant à une livraison effectuée le 18 mai 2018, portant sur un ensemble de ferrailles, chaînages et treillis et sangle treillis soudées, pour un montant mentionné sur la facture de 4 166,66 euros HT.
La société Terra Loti lui oppose que le bordereau de livraison n° 60-6831 n'est pas signé, contrairement aux autres bordereaux.
Toutefois, la livraison de ce matériel figure en réalité sur le bordereau de livraison signé n°60-6830 du 4 avril 2018.
Ainsi, si un doute peut apparaître sur les circonstances de l'émission de ce bordereau au mois de juillet 2018, lequel bordereau a pu être émis ultérieurement sous un autre numéro dans le cadre de la contestation opérée à cette époque par le maître d'ouvrage, l'ensemble des matériaux et leur montant précis dont la société Gedimat sollicite le paiement est intégralement justifié sur la facture du 31 mai 2018 et sur le bordereau de livraison n° 60-6830 correspondant qui lui est annexé.
Il n'y a pas lieu par conséquent de soustraire la somme de 4 166,66 euros HT du montant de la facture.
De même, la société Terra Loti critique vainement le prix du marché des ferrailles facturé pour s'opposer au paiement de cette dernière somme, ou encore le fait que la société Gedimat aurait dû récupérer des palettes dont elle
sollicite le paiement, alors que cette dernière fait valoir qu'elle ne pouvait accéder au chantier.
Dès lors, la société Terra Loti sera condamnée à payer à la société Gedimat la somme de 25 138,33 euros, assortie des intérêts à compter du 1er juillet 2018 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 1er juillet 2018, la facture du 31 mai 2018 indiquant comme échéance le 30 juin 2018.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. Terra Loti à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion la somme de 25 138,33 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2018 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, au titre de la facture n°Frou018837,
Condamne la S.A.S.U. Terra Loti aux entiers dépens de première instance et d'appel et à ceux de l'arrêt cassé, ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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