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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2207553

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2207553

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable exercé contre une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 201,79 euros sur la période de février 2019 à août 2020 et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Il soutient que son omission de déclarer ses revenus fonciers ne constitue pas une fausse déclaration mais une erreur de bonne foi de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mars 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B à l'encontre d'une notification de rembourser un indu de RSA durant les mois de février 2019 à août 2020, d'un montant de 6 201,79 euros. M. B conteste cette décision, en sollicitant uniquement " une remise gracieuse pour cause d'erreur de bonne foi ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte des éléments de l'instruction, notamment des termes non contestés de la décision attaquée, que M. B a perçu des revenus fonciers qu'il n'a pas déclaré au moment de sa déclaration trimestrielle pour la période en cause. Si le requérant produit, au soutien de sa requête, une copie d'écran du formulaire de déclaration de ressources trimestriel qu'il juge imprécis et un courriel du 3 février 2021, adressé postérieurement à la CAF, demandant des précisions sur la catégorie dans laquelle déclarer ses revenus fonciers, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. B a fait preuve de bonne foi en omettant de déclarer à la CAF l'ensemble des ressources perçues pendant la période contestée. Au demeurant, l'avis d'imposition sur les revenus de 2020 produit ne permet pas de caractériser une situation de précarité pouvant justifier, a fortiori à la date du présent jugement, une remise gracieuse de sa dette. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. B remplit la condition de bonne foi ni, en tout état de cause, celle de précarité justifiant une remise gracieuse de la dette litigieuse. Par suite, sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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