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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-60.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.751

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris 19e, au profit : 1°/ de Mme Catherine A..., demeurant à Alençon (Orne), ..., 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 5 octobre 1988, par la CFDT, de Mme A... comme délégué syndical au sein de l'établissement "Succursales André Z...", le tribunal d'instance a énoncé qu'une section syndicale CFDT existait au niveau de la société André ; que les tracts édités par ce syndicat au niveau de la société étaient à destination du siège et des succursales et que son activité était reconnue tant au niveau de celui-ci que de celles-ci ; que la distinction "siège-succursales" au niveau des établissements n'implique pas qu'une section différente doive exister ; Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un délégué syndical doit s'effectuer dans le cadre de l'établissement distinct et qu'elle est subordonnée à la création d'une section syndicale dans ledit établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 19e, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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