Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GERECOR, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Française de Factoring, dont le siège social est Tour d'Asnières à Asnières Cédex (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gerecor, de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de dénaturation et de violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, la société Gerecor reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1987) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Française de Factoring (SFF), qui le lui avait réglé, le montant d'une facture due par un de ses clients, au motif que ce dernier n'était pas celui pour la commande duquel la SFF avait donné l'agrément auquel était subordonné, aux termes du contrat d'affacturage liant les parties, le paiement anticipé par la SFF des factures émises par la société Gerecor ;
Mais attendu que le telex de commande auquel la cour d'appel s'est référée était dans le débat ; que c'est hors toute dénaturation qu'elle a relevé qu'il émanait d'un client distinct de celui pour lequel la SFF avait donné son agrément et que c'est par voie d'interprétation nécessaire des termes imprécis du contrat d'affacturage qu'elle s'est déterminée comme elle l'a fait ; que, dès lors, elle n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe, la société Gerecor reproche encore à la cour d'appel d'avoir fixé comme elle l'a fait le point de départ des intérêts moratoires de la somme au remboursement de laquelle elle a été condamnée ;
Mais attendu qu'aux conclusions de la SFF demandant que le point de départ des intérêts moratoires soit ainsi fixé, la société Gerecor n'a pas opposé le moyen qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerecor à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Française de Factoring, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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