Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 22/55602
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMES
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole DESTANG de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Léa MATOUG, substituant Me TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 283
CPAM D'EURE ET LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 14/12/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
Le 16 février 2016, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 10], [Adresse 7], alors qu'il conduisait un camion du service de voirie de la mairie, lui ayant occasionné des contusions au genou et à la cheville gauche constatées aux services des Urgences de l'hôpital de [8] où il a été transporté le jour même.
Le 3 mars 2016, le médecin traitant de M. [X] a prolongé son arrêt de travail pour un traumatisme du genou, de la cheville, du bassin et du poignet.
M. [X] a été contacté par l'assureur du véhicule de la mairie de [Localité 9], la société Axa France IARD, qui a mandaté un expert le 30 mai 2016 aux fins de l'examiner. L'expertise a eu lieu le 22 septembre 2016 et a conclu à l'absence de consolidation de l'état de la victime. La société Axa France IARD a versé amiablement à M. [X] une provision de 1.000 euros le 29 décembre 2016.
Par acte des 9 et 10 juin 2022, M. [X] a fait assigner la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loire (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son dommage.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2022, le premier juge a :
- ordonné, aux frais avancés de M. [X], une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime ;
- condamné la société Axa France IARD à verser à M. [X] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
- condamné la société Axa France IARD à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une provision, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- juger son appel bien fondé ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de provisionnelle de 1.000 euros ainsi que celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
- juger que l'action de M. [X] à son encontre est prescrite en ce qu'elle intervient en qualité d'assureur garantissant la sécurité conducteur et qu'il existe donc une contestation sérieuse de nature à rejeter les demandes formées devant le juge des référés ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant au lien de causalité entre l'accident et les dommages dont se prévaut M. [X] ;
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes à l'exception de celle relative à la mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
- débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
La CPAM d'Eure et Loire à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2022 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2023.
A l'audience du 13 avril 2023, fixée pour les plaidoiries, la cour a demandé à la société Axa France IARD de produire en cours de délibéré le contrat d'assurance conclu auprès d'elle par la mairie de [Localité 9] et l'intimé a été invité à faire parvenir une éventuelle note sur cette pièce.
La société Axa France IARD a communiqué le contrat d'assurance, le 18 avril 2023, par voie électronique avec copie à l'intimé, lequel a remis et notifié une note le 25 avril suivant.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société Axa France IARD soutient, pour contester son obligation au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du dommage corporel de M. [X], d'une part, que l'action de ce dernier nécessairement fondée sur le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par son employeur, et, notamment, sur la garantie conducteur qu'il contient, a été engagée plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise le 22 septembre 2018, et se trouve prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances et, d'autre part, que le lien de causalité entre l'accident et les préjudices invoqués n'est pas démontré.
M. [X] fait en revanche valoir qu'en matière de dommage corporel, la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la consolidation de son état, non intervenue à ce jour.
Il indique encore qu'une expertise amiable ayant été effectuée et donné lieu à un rapport provisoire concluant à l'absence de consolidation, non suivi d'une offre définitive, aucune prescription ne serait acquise.
Enfin, il indique que la société Axa France IARD a délibérément tenté de le tromper sur le cadre légal de son intervention dès lors qu'elle a expressément fait référence, dans sa lettre du 1er avril 2016, puis dans l'offre provisionnelle d'indemnisation du 17 octobre 2016, à la loi du 5 juillet 1985.
Il est rappelé que le jour des faits, M. [X], qui conduisait un véhicule de la mairie de [Localité 9], et qui était à l'arrêt à un feu rouge [Adresse 7], a été heurté par un scooter lors du passage au feu vert et alors qu'il redémarrait ; qu'il a freiné et immobilisé le véhicule, en est descendu et a chuté lors de la descente du camion.
Il est constant que le véhicule conduit par M. [X], appartenant à son employeur, la mairie de [Localité 9], est assuré par la société Axa France IARD ; que la police souscrite auprès d'elle par la mairie de [Localité 9] comprend une garantie "sécurité du conducteur" et qu'en application des conditions générales du contrat, M. [X], conducteur autorisé, a la qualité d'assuré.
L'indemnisation sollicitée par ce dernier auprès de la société Axa France IARD est fondée sur cette garantie contractuelle. Il en résulte qu'à l'encontre de cette société d'assurance, M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir réparation de son dommage mais doit se conformer aux règles spécifiques du droit des assurances régissant le contrat dont il sollicite le bénéfice.
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
En l'espèce, l'accident s'est produit le 16 février 2016, la désignation d'expert par la société Axa France IARD est intervenue le 23 mai 2016 et a interrompu la prescription jusqu'au dépôt du rapport le 22 septembre suivant. Il est constant que dans le délai deux ans courant à compter de cette date, aucune demande d'indemnisation n'a été formée auprès de la société Axa France IARD et il n'est pas justifié d'une nouvelle interruption de la prescription biennale avant le 22 septembre 2018.
Ainsi, l'obligation de la société Axa France IARD se heurtant à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de M. [X], et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué par l'appelante relatif à l'absence de lien de causalité entre le dommage et l'accident.
Au surplus, il sera rappelé que l'appréciation de l'attitude de l'appelante dans la gestion du sinistre, à la supposer fautive, ne saurait relever des pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'issue du litige en appel, M. [X] supportera les dépens de première instance et d'appel.
La condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée et sera infirmée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [X] à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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