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Cour de cassation, 25 novembre 2009. 09-81.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-81.040

Date de décision :

25 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2008, qui pour agression sexuelle sur conjoint, violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par conjoint, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur mineurs de quinze ans et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende contraventionnelle de 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple et à 300 euros d'amende pour la contravention, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que Jean-Jacques X... s'était rendu coupable des délits et de la contravention visés par la prévention ; qu'il sera ajouté que la culpabilité de Jean-Jacques X... quant aux faits dénoncés par la victime est établie sans contestation possible par les actes de l'information judiciaire ; que les violences sont attestées par les certificats médicaux produits ainsi que par les déclarations concordantes et constantes des victimes, le témoignage de Gaëtan X... étant particulièrement révélateur du climat de violences que faisait régner Jean-Jacques X... ; que ce dernier a rapporté avoir vu, le 26 février 2005, son père tirer violemment le bras de sa mère pour la contraindre à se rendre dans la chambre avec elle ; qu'il a, à plusieurs reprises, et notamment ledit jour, entendu sa mère crier « non, je n'ai pas envie », confirmant la réalité des atteintes sexuelles imposées par contrainte ou violence ; qu'il a été également témoin des coups subis par Jonathan X... , donnés par son père, notamment des coups de pied avec des chaussures de sécurité ; que Tatiana X... a également été victime de violences à de nombreuses reprises et notamment en décembre 2004, ayant reçu des coups de poing alors qu'elle voulait intervenir pour défendre sa mère que son père agressait ; que les enfants ont confirmé avoir reçu des confidences de leur mère sur les relations sexuelles imposées par leur père à celle-ci ; qu'il est à relever que les faits sont généralement commis par le prévenu dans un contexte d'alcoolisation massive, Tatiana X... précisant que chaque fois que son père était violent, c'est parce qu'il était ivre ; qu'en l'état des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, le moyen de défense du prévenu qui fait état d'une manipulation de sa femme à raison de la procédure de divorce engagée ne revêt aucune crédibilité ; qu'il sera relevé que les correspondances de Christelle Y...à son mari en détention, ne font apparaître aucune animosité ou sentiment négatif à son égard ; qu'il convient de relever que les actes et comportements décrits par les victimes et parties civiles s'inscrivent parfaitement dans la psychologie du prévenu telle qu'analysée par les experts ; que Jean-Jacques X... est décrit comme ayant une personnalité immature et égocentrique ; qu'il est fait état de tendances paranoïaques s'extériorisant dans la sphère privée sous forme de despotisme et besoin d'imposer et assouvir ses désirs ; que l'intéressé ne paraît pas capable de se remettre en cause ; que les faits commis sont en relation très étroite avec ces traits de personnalité du prévenu ; que Jean-Jacques X... , bien que s'étant réfugié dans la dénégation des faits et la thèse d'un complot, avait malgré tout reconnu quelques actes de violence à l'égard des enfants ainsi qu'avoir lancé à la fin février 2005 un sac à la tête de son épouse, qu'elle a reçu sur sa tête, ne trouvant d'autre explication que d'invoquer avoir agi « sans méchanceté » ; " et aux motifs adoptés que les violences sur les enfants ont été commises notamment devant Gaëtan X... qui témoigne avec précision de faits l'ayant visiblement fortement marqués ; que les violences sur Christelle Y...sont caractérisées par les certificats médicaux versés au dossier et le témoignage de Gaëtan X... ; que, concernant l'agression sexuelle, la contrainte est caractérisée au regard du comportement de Jean-Jacques X... au cours de sa vie de couple, son épouse ayant intégré ce jour-là que toute résistance serait vaine, les deux expertises venant parfaitement accréditer la version de la partie civile ; que la procédure de divorce en cours apparaît, au regard des circonstances, due à l'attitude de Jean-Jacques X... ; que la présente procédure pénale n'apparaît aucunement être instrumentalisée dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'il n'y a pas non plus démonstration d'un quelconque complot visant Jean-Jacques X... , sauf à ce que celui-ci ait été fomenté à compter de 1989, date des premiers éléments tendant à démontrer l'attitude violente de celui-ci, soit plus de quinze ans avant le dépôt de plainte, ce qui apparaît improbable ; que, par conséquent, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Jacques X... ; " 1°) alors que les juridictions du fond ne peuvent prononcer une condamnation que si les faits dont elles sont saisies, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de nature sexuelle ; que les circonstances selon lesquelles Jean-Jacques X... a violemment tiré le bras de Christelle Y...pour l'amener dans la chambre, que Christelle Y...a, à plusieurs reprises,, dit non, qu'elle a fait des confidences à ses enfants sur les relations sexuelles imposées par leur père, ou encore que la contrainte est caractérisée au regard du comportement de Jean-Jacques X... au cours de sa vie de couple, ne caractérisent pas les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitants à un acte de nature sexuelle qui aurait été imposé par le prévenu à la partie civile ; " 2°) alors que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement du prévenu et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; que les motifs retenus par la cour d'appel concernant le comportement de la partie civile, le fait qu'elle a intégré ce jour-là que toute résistance serait vaine, ne caractérisent pas, dans le comportement du prévenu, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que les juges du fond ne peuvent, sans se contredire, caractériser la contrainte en énonçant que, au regard du comportement de Jean-Jacques X... au cours de sa vie de couple, Christelle Y...a intégré ce jour-là que toute résistance serait vaine, et tout à la fois énoncer que ledit jour Christelle Y...s'était opposée à l'acte en criant « non » " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple, et à 300 euros d'amende pour la contravention, et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que Jean-Jacques X... s'était rendu coupable des délits et de la contravention visés par la prévention ; qu'il sera ajouté que la culpabilité de Jean-Jacques X... quant aux faits dénoncés par la victime est établie sans contestation possible par les actes de l'information judiciaire ; que les violences sont attestées par les certificats médicaux produits ainsi que par les déclarations concordantes et constantes des victimes, le témoignage de Gaëtan X... étant particulièrement révélateur du climat de violences que faisait régner Jean-Jacques X... ; que ce dernier a rapporté avoir vu, le 26 février 2005, son père tirer violemment le bras de sa mère pour la contraindre à se rendre dans la chambre avec elle ; qu'il a, à plusieurs reprises, et notamment ledit jour, entendu sa mère crier « non, je n'ai pas envie », confirmant la réalité des atteintes sexuelles imposées par contrainte ou violence ; qu'il a été également témoin des coups subis par Jonathan X... , donnés par son père, notamment des coups de pied avec des chaussures de sécurité ; que Tatiana X... a également été victime de violences à de nombreuses reprises et notamment en décembre 2004, ayant reçu des coups de poing alors qu'elle voulait intervenir pour défendre sa mère que son père agressait ; que les enfants ont confirmé avoir reçu des confidences de leur mère sur les relations sexuelles imposées par leur père à celle-ci ; qu'il est à relever que les faits sont généralement commis par le prévenu dans un contexte d'alcoolisation massive, Tatiana X... précisant que chaque fois que son père était violent, c'est parce qu'il était ivre ; qu'en l'état des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, le moyen de défense du prévenu qui fait état d'une manipulation de sa femme à raison de la procédure de divorce engagée ne revêt aucune crédibilité ; qu'il sera relevé que les correspondances de Christelle Y...à son mari en détention, ne font apparaître aucune animosité ou sentiment négatif à son égard ; qu'il convient de relever que les actes et comportements décrits par les victimes et parties civiles s'inscrivent parfaitement dans la psychologie du prévenu telle qu'analysée par les experts ; que Jean-Jacques X... est décrit comme ayant une personnalité immature et égocentrique ; qu'il est fait état de tendances paranoïaques s'extériorisant dans la sphère privée sous forme de despotisme et besoin d'imposer et assouvir ses désirs ; que l'intéressé ne paraît pas capable de se remettre en cause ; que les faits commis sont en relation très étroite avec ces traits de personnalité du prévenu ; que Jean-Jacques X... , bien que s'étant réfugié dans la dénégation des faits et la thèse d'un complot, avait malgré tout reconnu quelques actes de violence à l'égard des enfants ainsi qu'avoir lancé, à la fin février 2005, un sac à la tête de son épouse, qu'elle a reçu sur sa tête, ne trouvant d'autre explication que d'invoquer avoir agi « sans méchanceté » ; " et aux motifs adoptés que les violences sur les enfants ont été commises notamment devant Gaëtan X... qui témoigne avec précision de faits l'ayant visiblement fortement marqués ; que les violences sur Christelle Y...sont caractérisées par les certificats médicaux versés au dossier et le témoignage de Gaëtan X... ; que, concernant l'agression sexuelle, la contrainte est caractérisée au regard du comportement de Jean-Jacques X... au cours de sa vie de couple, son épouse ayant intégré ce jour-là que toute résistance serait vaine, les deux expertises venant parfaitement accréditer la version de la partie civile ; que la procédure de divorce en cours apparaît au regard des circonstances, due à l'attitude de Jean-Jacques X... ; que la présente procédure pénale n'apparaît aucunement être instrumentalisée dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'il n'y a pas non plus démonstration d'un quelconque complot visant Jean-Jacques X... , sauf à ce que celui-ci ait été fomenté à compter de 1989, date des premiers éléments tendant à démontrer l'attitude violente de celui-ci, soit plus de quinze ans avant le dépôt de plainte, ce qui apparaît improbable ; que, par conséquent, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Jacques X... ; " 1°) alors qu'en matière de délit de violences volontaires sur mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la commission des faits ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés par Tatiana X... et Jonathan X... se seraient déroulés respectivement entre 1998 et septembre 2002 et entre 1996 et décembre 1998 ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ces faits de violences n'ont fait l'objet d'un premier acte de poursuite que le 1er mars 2005, date de la garde-à-vue de Jean-Jacques X... , seul acte susceptible de constituer le premier acte interruptif de prescription ; qu'en prononçant la condamnation du prévenu pour ces faits, alors qu'au jour du premier acte interruptif de prescription en 2005, un délai de plus de trois ans s'étaient écoulé depuis la commission des faits, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors que le délit de violences volontaires ne peut être retenu contre le prévenu que s'il est établi qu'il a agi avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en ne relevant pas une telle intention et en constatant, au contraire, que le prévenu n'avait agi que sous l'influence de l'alcool, qu'il n'avait pas pu donner d'explication à ses actes et avait dit avoir agi « sans méchanceté », ce dont se déduit l'absence d'intention de blesser autrui, la cour d'appel n'a pas relevé tous les éléments constitutifs du délit de violences volontaires, et a privé sa décision de base légale " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple, et à 300 euros d'amende pour la contravention, et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que Jean-Jacques X... s'était rendu coupable des délits et de la contravention visés par la prévention ; qu'il sera ajouté que la culpabilité de Jean-Jacques X... quant aux faits dénoncés par la victime est établie sans contestation possible par les actes de l'information judiciaire ; que les violences sont attestées par les certificats médicaux produits ainsi que par les déclarations concordantes et constantes des victimes, le témoignage de Gaëtan X... étant particulièrement révélateur du climat de violences que faisait régner Jean-Jacques X... ; que ce dernier a rapporté avoir vu, le 26 février 2005, son père tirer violemment le bras de sa mère pour la contraindre à se rendre dans la chambre avec elle ; qu'il a, à plusieurs reprises, et notamment ledit jour, entendu sa mère crier « non, je n'ai pas envie », confirmant la réalité des atteintes sexuelles imposées par contrainte ou violence ; qu'il a été également témoin des coups subis par Jonathan X... , donnés par son père, notamment des coups de pied avec des chaussures de sécurité ; que Tatiana X... a également été victime de violences à de nombreuses reprises et notamment en décembre 2004, ayant reçu des coups de poing alors qu'elle voulait intervenir pour défendre sa mère que son père agressait ; que les enfants ont confirmé avoir reçu des confidences de leur mère sur les relations sexuelles imposées par leur père à celle-ci ; qu'il est à relever que les faits sont généralement commis par le prévenu dans un contexte d'alcoolisation massive, Tatiana X... précisant que chaque fois que son père était violent, c'est parce qu'il était ivre ; qu'en l'état des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, le moyen de défense du prévenu qui fait état d'une manipulation de sa femme à raison de la procédure de divorce engagée ne revêt aucune crédibilité ; qu'il sera relevé que les correspondances de Christelle Y...à son mari en détention, ne font apparaître aucune animosité ou sentiment négatif à son égard ; qu'il convient de relever que les actes et comportements décrits par les victimes et parties civiles s'inscrivent parfaitement dans la psychologie du prévenu telle qu'analysée par les experts ; que Jean-Jacques X... est décrit comme ayant une personnalité immature et égocentrique ; qu'il est fait état de tendances paranoïaques s'extériorisant dans la sphère privée sous forme de despotisme et besoin d'imposer et assouvir ses désirs ; que l'intéressé ne paraît pas capable de se remettre en cause ; que les faits commis sont en relation très étroite avec ces traits de personnalité du prévenu ; que Jean-Jacques X... , bien que s'étant réfugié dans la dénégation des faits et la thèse d'un complot, avait malgré tout reconnu quelques actes de violence à l'égard des enfants ainsi qu'avoir lancé à la fin février 2005 un sac à la tête de son épouse, qu'elle a reçu sur sa tête, ne trouvant d'autre explication que d'invoquer avoir agi « sans méchanceté » ; que, quant à la sanction, le tribunal a, à raison de la gravité des faits, prononcé une peine de trois ans dont une année assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que la gravité des faits commis (violences physiques et sexuelles) et leur durée ne peuvent être utilement sanctionnées que par une peine privative de liberté, que le tribunal a justement fixé à trois ans ; que, toutefois, il n'apparaît pas justifié d'assortir partie de celle-ci d'un sursis probatoire ; que la personnalité du prévenu telle que décrite par les experts apparaît imperméable à une telle mesure, le psychologue ayant expliqué que le sujet au vu des difficultés de remise en question et faiblesse de l'introspection ne pouvait adhérer à une prise en charge psychothérapeutique ; que la réitération des faits est exclue, les époux étant séparés et en instance de divorce ; que la partie civile n'a pas fait état de craintes actuelles relatives à des représailles que pourrait exercer Jean-Jacques X... ; que, s'il y a lieu, dès lors, de maintenir un sursis pour partie de la peine, celui-ci sera simple ; que le jugement sera, dès lors, réformé sur la peine ; qu'il n'est pas davantage fondé de prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire ; que la peine d'amende contraventionnelle sera confirmée ; " et aux motifs adoptés que les violences sur les enfants ont été commises notamment devant Gaëtan X... qui témoigne avec précision de faits l'ayant visiblement fortement marqués ; que les violences sur Christelle Y...sont caractérisées par les certificats médicaux versés au dossier et le témoignage de Gaëtan X... ; que concernant l'agression sexuelle, la contrainte est caractérisée au regard du comportement de Jean-Jacques X... au cours de sa vie de couple, son épouse ayant intégré ce jour-là que toute résistance serait vaine, les deux expertises venant parfaitement accréditer la version de la partie civile ; que la procédure de divorce en cours apparaît, au regard des circonstances, due à l'attitude de Jean-Jacques X... ; que la présente procédure pénale n'apparaît aucunement être instrumentalisée dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'il n'y a pas non plus démonstration d'un quelconque complot visant Jean-Jacques X... , sauf à ce que celui-ci ait été fomenté à compter de 1989, date des premiers éléments tendant à démontrer l'attitude violente de celui-ci, soit plus de quinze ans avant le dépôt de plainte, ce qui apparaît improbable ; que, par conséquent, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Jacques X... ; " alors que la peine prononcée doit être justifiée par rapport aux déclarations de culpabilité des chefs des infractions retenues et non prescrites ; que, dès lors qu'il résulte sans aucune ambiguïté des énonciations de l'arrêt que les délits de violences volontaires commis entre 1998 et 2002 à l'encontre de Tatiana X... et commis entre 1996 et décembre 1998 à l'encontre de Jonathan X... , sont prescrits, la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel en se fondant sur la gravité et la durée des faits, n'est plus justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que, selon l'alinéa 1er, de ce texte, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus ; Qu'il se déduit de l'alinéa 2 du même texte, que la règle selon laquelle le délai de prescription des délits commis sur des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ne s'applique qu'aux infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et à celles définies par les articles 222-12, 222-30, 227-26 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues à l'article 222-13 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques X... a été déclaré coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur Jonathan et Tatiana, mineurs de quinze ans comme étant nés respectivement le 21 décembre 1984 et le 3 octobre 1987, commises entre 1996 et décembre 1998 sur le premier et de 1998 à septembre 2002 sur la seconde, délits prévus et réprimés par l'article 222-13, 1°, du code pénal ; que ces fait ont été révélés lors de l'enquête effectuée à partir du 28 février 2005 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire de la loi du 17 juin 1998, l'action publique était prescrite pour les violences commises sur Jonathan X... et pour celles commises sur Tatiana X... de 1998 au 27 février 2002, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle s'étendra à la peine prononcée ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple, et à 300 euros d'amende pour la contravention, et a reçu les constitutions de parties civiles de Christelle Y..., épouse X... , et de Tatiana X... , a déclaré Jean-Jacques X... responsable des préjudices subis et l'a condamné à payer à Christelle Y...les sommes de 1 000 euros pour le pretium doloris, 6 000 euros pour le préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à Tatiana X... , la somme de 1 500 euros pour le préjudice moral ; " aux motifs que le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction, allouant à Christelle Y...1 000 euros au titre du pretium doloris et 9 000 euros pour le préjudice moral et à Tatiana X... , 1 500 euros en réparation du préjudice moral ; qu'il convient, par suite, de confirmer en toutes ses dispositions civiles, la décision contestée ; " et aux motifs adoptés que Tatiana X... s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de Jean-Jacques X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il convient de déclarer Jean-Jacques X... responsable du préjudice subi par Tatiana X... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 500 euros la somme à allouer ; " alors que les dommages-intérêts doivent être justifiés par les déclarations de culpabilité des chefs des infractions retenues et non prescrits ; que, dès lors que les délits de violences volontaires commis entre 1998 et 2002 à l'encontre de Tatiana X... , sont prescrits, la condamnation à des dommages-intérêts au profit de Tatiana X... n'est plus justifiée ; qu'en énonçant que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce, à savoir les délits de violences volontaires sur Tatiana X... , mineure de 15 ans, et a justement évalué le préjudice subi par Tatiana X... , alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les violences volontaires étaient prescrites, les dommages-intérêts ne sont plus justifiés " ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen s'étend, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt ayant statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par Tatiana X... ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de d'Amiens, en date du 20 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré Jean-Jacques X... coupable de violences commises sur Jonathan X... et de violences commises sur Tatiana X... de 1998 au 27 février 2002, sur la peine prononcée, et en ses dispositions ayant accordé des dommages-intérêts à Tatiana X... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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