Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.960
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant à Y... Rohan Rohan (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sintab, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 16 mars 1983 en qualité d'enduiseur chef d'équipe par la Société industrielle niortaise des techniques appliquées du bâtiment (SINTAB), a été considéré comme démissionnaire par son employeur le 20 janvier 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que si M. X... n'a pas manifesté d'intention de démissionner et s'il ne peut donc être considéré comme démissionnaire, son comportement s'analyse en une méconnaissance totale de ses obligations constituant une faute grave et justifiant le licenciement sans indemnité et, à plus forte raison, sans dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui n'avait pas invoqué la faute grave du salarié, s'était borné à conclure à l'existence d'une démission de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du
contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société anonyme Sintab, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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