Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T57T
N° de Minute : 24/00519
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE ( TE 591- C. [S] )
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Jane Birot de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T57T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T57T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
Madame [C] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
INTERVENANTS VOLONTAIRES - DEFENDEURS A L’INCIDENT
__________________________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
******************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.
Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.
Dans ce cadre, Mme [F] [S] et ses parents Mme [C] et M. [O] [S] ont saisi le 27 septembre 2017 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée de [F] in utero à la Dépakine.
Dans sa séance du 31 mai 2018, le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM a :
- Retenu que Mme [C] [S] a poursuivi son traitement anti-épileptique par Dépakine chrono 500 tout au long de sa grossesse ;
- Dit que les atteintes suivantes présentées par Mme [F] [S] sont imputables à son exposition in utero au valproate de sodium : troubles sévères d’acquisition du langage oral ayant entravé sa scolarité et son insertion sociale, trouble déficitaire de l’attention, impulsivité, syndrome dysmorphique, hyperlaxité (genu recurvatum), scoliose ;
- Dit que les dommages suivants subis par Mme [F] [S] sont imputables à son exposition in utero au valproate de sodium : difficultés scolaires ayant nécessité une prise en charge multidisciplinaire, constante et prolongée ainsi qu’un aménagement conséquent du temps scolaire et de la vie familiale, ces difficultés persistent et continuent de perturber la poursuite de ses études, une reconnaissance de travailleur handicapé a été notifiée en avril 2016, scoliose à double courbure ayant nécessité des soins contraignants (kinésithérapie intensive, port d’un corset, plâtre de nuit).
Dans sa séance du 29 novembre 2018, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS et dit que la réparation des préjudices qu’il vise incombe en totalité à ce laboratoire.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [S] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont signé le 15 avril 2019 des protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle, pour Mme [F] [S] d’un montant de 88 023 euros, pour Mme [C] [S] d’un montant de 5 500 euros, pour M. [O] [S] d’un montant de 5 500 euros. Puis, Mme [F] [S] a signé le 15 septembre 2020 un protocole d’indemnisation transactionnelle à hauteur de 469 831,77 euros.
En conséquence, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS quatre titres exécutoires, n°653 du 7 mai 2019 pour un montant de 11 000 euros, n°691 du 20 mai 2019 pour un montant de 88 023 euros, n°1244 du 28 septembre 2020 pour un montant de 469 831,77 euros, n°591 du 3 mai 2022 pour un montant de 4 000 euros.
La société SANOFI-AVENTIS France a fait assigner l’ONIAM aux fins d’annulation de ces titres exécutoires, le 31 décembre 2019 pour les deux premiers, le 24 janvier 2022 pour le troisième, le 17 août 2022 pour le dernier.
Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 20/00637, 20/02143, 22/01650 et 22/09366.
Le juge de la mise en état a, le 27 octobre 2020, ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 20/00637 avec celle enregistrée sous le numéro 20/02143.Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro 22/01650 avec celle inscrite sous le numéro 20/00637, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro 22/09366 avec celle inscrite sous le numéro 20/00637, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par conclusions notifiées le 07 juin 2023, Mme [F], M. [P], Mme [C] et M. [O] [S] sont volontairement intervenus à l’instance. Ils demandent au tribunal :
- A titre principal, de :
- Juger les consorts [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à leurs indemnisations ;
Par conséquent :
- Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versée compte tenu de son attitude ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser Mme [F] [S] à la somme de 771 947,75 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des Cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser Mme [C] [S] de la somme de 44 500 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des Cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser M. [O] [S] de la somme de 44 500 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’Office et le référentiel des Cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à chacun des consorts [S] la somme de 10 000 euros compte tenu de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable ;
- A titre subsidiaire :
- Constater qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à leurs indemnisations ;
Par conséquent :
- Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versées compte tenu de son attitude ;
- En tout état de cause :
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer la somme de 8 158 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
- A titre principal, de déclarer Madame [C] [S] et Monsieur [O] [S], Madame [F] [S], et Monsieur [P] [S] irrecevables en leur intervention volontaire dans la présente instance et leurs demandes à son encontre ;
En conséquence, de :
- Débouter les consorts [S] de leur intervention volontaire dans la présente instance qui l’oppose à l’ONIAM, au titre de la fin de non-recevoir opposée tirée de la transaction et du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir des consorts [S] ;
- Débouter les consorts [S] de leur intervention volontaire, de leur action et de toutes leurs demandes à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de prononcer la disjonction entre l’instance introduite par le Laboratoire vis-à-vis de l’ONIAM et celle entre les consorts [S] et SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;
- En tout état de cause, de :
- Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires et, notamment, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [S] aux dépens.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait valoir que les demandes indemnitaires des consorts [S] sont, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevables dès lors qu’ils sont dépourvus de droit d’agir et d’intérêt pour agir en raison des accords transactionnels conclus avec l’ONIAM, substitué légalement au laboratoire SANOFI, dans le cadre du dispositif amiable.
Il soutient également que les autres demandes des consorts [S] se heurtent à l’absence d’intérêt à agir dès lors que l’ONIAM est subrogé dans leur droit et l’issue de l’instance n’a aucune incidence sur les indemnisations qu’ils ont reçues par les transactions. Il précise que ces intervenants volontaires à l’instance ne disposent d’aucun intérêt à solliciter la condamnation du laboratoire au paiement de la pénalité uniquement payable à l’ONIAM et prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du juge concernant la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [S] et demande au juge de la mise en état de condamner la partie perdante aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T57T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
- A titre principal :
- Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes d'intervention volontaire dans la présente instance ;
- Juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'exposition in utero de Madame [F] [S] à la Dépakine ;
- A titre subsidiaire, de juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'exposition in utero de Madame [F] [S] à la Dépakine ;
- En tout état de cause, de :
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS France à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le laboratoire SANOFI AVENTIS France de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Leurs demandes consistent à soutenir l’ONIAM, obtenir la condamnation du laboratoire à payer à l’office la pénalité de 50% et obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.
Ils précisent que le laboratoire n’était pas partie à la transaction, qu’ils ne sont pas dépourvus du droit d’agir contre le laboratoire, que la subrogation de l’office dans leur droit ne se fait qu’à hauteur des montants versés.
Ils soutiennent que leur intervention volontaire est recevable à titre principal dès lors que leurs demandes sont formulées à l’encontre de parties déjà l’instance. Ils ajoutent qu’ils ont le droit d’agir, incluant leur qualité pour agir afin de défendre leur droit à indemnisation en application du principe de réparation intégrale des préjudices et de préserver leurs droits acquis, ainsi que leur intérêt pour agir dès lors qu’ils disposent d’un droit d’action à l’encontre du producteur de médicament, qui n’a signé aucune transaction avec eux et à l’égard duquel ils peuvent solliciter une indemnisation complémentaire à celle déjà reçue par l’ONIAM. Ils précisent que les demandes présentent un lien suffisant avec la demande en contestation des titres exécutoires dont la juridiction est saisie.
A titre subsidiaire, les consorts [S] font valoir que leur intervention volontaire est recevable à titre accessoire dès lors qu’elle préserve leurs droits, notamment dans l’éventualité d’une aggravation de leur dommage, et ont un intérêt légitime à la condamnation personnelle du laboratoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas conclu.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
D’autre part, l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une pénalité. Il énonce également que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Et l’article 1200 du même code précise : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. / Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. »
Sur l’intervention des consorts [S]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Aux termes de l’article 329 du même code : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Aux termes de l’article 330 de ce code : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / (…) ».
En demandant la condamnation du laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer une indemnisation complémentaire, les consorts [S] ont élevé une prétention qui leur est propre. A cet égard, leur intervention volontaire est principale.
En soutenant l’ONIAM dans le rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et dans la condamnation de cette société à payer une pénalité prévue par le code de la santé publique, l’intervention des consorts [S] est accessoire.
Sur l’irrecevabilité des prétentions indemnitaires des consorts [S]
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [S], la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE se prévaut des transactions conclues entre les intéressés et l’ONIAM dans le cadre du dispositif amiable.
Si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2003, n°01-00.890).
Ainsi, les tiers peuvent invoquer la transaction en tant que fait juridique mais pas en tant qu’acte juridique.
En l’espèce, Mme [F] [S], victime directe, a signé avec l’ONIAM, substitué au laboratoire SANOFI-AVENTIS en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, deux protocoles d’indemnisation transactionnelle les 15 avril 2019 et 15 septembre 2020, le premier pour un montant total de 88 023 euros et ayant un effet extinctif pour les chefs de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément, le second pour un montant total de 469 831,77 euros et ayant un effet extinctif pour les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, les frais d’assistance par tierce personne, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, l’incidence professionnelle et les frais de conseil.
M. [O] [S] et Mme [C] [S], victimes indirectes, ont également chacun signé avec l’ONIAM, substitué au laboratoire SANOFI-AVENTIS en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, un protocole d’indemnisation transactionnelle le 15 avril 2019 pour un montant total de 5 500 euros et ayant un effet extinctif pour les chefs de préjudice d’affection et extrapatrimonial exceptionnel.
Tout d’abord, la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations du laboratoire SANOFI-AVENTIS, est tiers à ces transactions, en dépit de la circonstance que ces dernières ont été conclues par l’ONIAM en substitution du laboratoire sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Ensuite, l’indemnisation accordée aux consorts [S] pour les chefs de préjudices visés par les transactions constitue un droit né de ces transactions et non un fait juridique dont la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE peut se prévaloir.
Il en résulte que la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE n’est pas fondée à opposer aux consorts [S] les transactions que ces derniers ont conclu avec l’ONIAM.
Par suite, la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale des consorts [S].
Sur l’irrecevabilité des autres prétentions des consorts [S]
S’agissant du rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, il convient de rappeler que la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE n’est pas fondée à opposer aux consorts [S] les transactions et ne saurait se prévaloir d’une « cession de créance ».
Si les montants des indemnités allouées aux consorts [S] par les transactions leur reste acquis, ils sont, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, recevables à formuler des prétentions indemnitaires complémentaires et justifient, dès lors, d’un intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir l’ONIAM.
S’agissant de la condamnation de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la pénalité prévue par le code de la santé publique, les consorts [S] ne justifient d’aucune intérêt pour la conservation de leur droit.
Il en résulte que l’intervention volontaire accessoire des consorts [S] n’est irrecevable qu’au regard de leur prétention tendant à soutenir la demande de condamnation formulée par l’ONIAM à l’encontre de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE et tendant au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Sur la disjonction d’instance :
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de disjonction d’instance qui n’apparaît pas être de bonne administration de la justice.
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce code.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros à payer aux consorts [S] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale des consorts [S] dans leurs prétentions indemnitaires.
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [S] au soutien du rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [S] au soutien de la condamnation de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la pénalité prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Déboute la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE de sa prétention subsidiaire tendant à la disjonction d’instance.
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE aux dépens.
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T57T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
Déboute la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE de sa demande tendant à mettre à la charge des consorts [S] les dépens.
Déboute la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE de sa demande tendant à mettre à la charge des consorts [S] les frais exposés et non compris dans les dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 11 février 2025 pour échange entre les parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La juge de la mise en état